TJ 62119, 28 mai 2026, RG 25/02082
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[M] [A]
, [J] [R]
c/
S.A.S.U. SASU
, S.A. SA Domofinance
copies et grosses délivrées
le
à Me [G] (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02082 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRVM
Minute: 320 /2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A], demeurant 51 rue de Kleber Rolle 62880 Annay - 62880 Annay - France
représenté par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE
Madame [J] [R], demeurant 51 rue de Kleber Rolle - 62880 62880 Annay
représentée par Me Frédéric LEPLAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SASU, dont le siège social est sis 8 AVENUE HENRI BARBUSSE - 93000 BOBIGNY
défaillante
S.A. SA Domofinance, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris - 75009 PARIS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 20 Février 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 18 février 2020, M. [M] [A] et Mme [J] [R] ont conclu un contrat de prestation de service avec la société Conseil Europe environnement, prévoyant la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’un ballon d’eau chaude pour un prix total de 24 900 euros.
Par contrat en date du même jour, la société Domofinance a consenti à M. [M] [A] et Mme [J] [R] un crédit affecté du montant de 24 900 euros, remboursable en 125 mensualités de 308,97 euros assurance comprise.
Le matériel a été livré le 4 mars 2020.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022, la société Domofinance a assigné M. [M] [A] et Mme [J] [R] devant le juge des contentions de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins notamment de condamnation des défendeurs à verser le solde du crédit.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la nullité du contrat de prestation de services de livraison et d’installation d’une pompe à chaleur, a constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté et a débouté la société Domofinance de ses demandes.
La Société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023. M. [M] [A] et Mme [J] [R] n’ont pas comparu. Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement, au motif que la nullité du contrat principal ne pouvait être prononcée par le juge de première instance en l’absence de mise en cause de la société Conseil Europe environnement à la procédure, et a condamné solidairement M. [M] [A] et Mme [J] [R] à payer à la société Domofinance la somme en principal de 23 515,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 8 juillet 2021 au titre du contrat de crédit souscrit le 18 février 2020, outre une condamnation à payer l’indemnité légale de résiliation du contrat de crédit, soit la somme de 1 881,21 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2025, M. [M] [A] et Mme [J] [R] ont respectivement assigné la société Conseil Europe environnement et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de voir reconnaître la nullité du contrat conclu avec la société Conseil Europe environnement et d’indemnisation de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a invité M. [M] [A] et Mme [J] [R] à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes en paiement formée à l’encontre de la société Conseil Europe environnement en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, la société ayant été placée en liquidation judiciaire avant l’assignation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 janvier 2026.
A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [M] [A] et Mme [J] [R] demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [M] [A] et Mme [J] [R] et la société Conseil Europe environnement ;Condamner la société Conseil Europe environnement à verser à M. [M] [A] et Mme [J] [R] la somme de 23 515,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 8 juillet 2021 ;Condamner la société Conseil Europe environnement à verser à M. [M] [A] et Mme [J] [R] la somme de 1 881,21 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021 ;Prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Domofinance ;Condamner la société Domofinance à payer à M. [M] [A] et Mme [J] [R] :La somme en principal de 23 515,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 8 juillet 2021 ;La somme de 1 881,21 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021 ; Dire que ces sommes se compensent avec les sommes dues par M. [M] [A] et Mme [J] [R] à la société Domofinance ;Condamner solidairement la société Domofinance et la société Conseil Europe environnement au paiement chacune de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, le conseil de M. [M] [A] et Mme [J] [R] a fourni le 9 décembre 2025 des explications quant au moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état concernant la recevabilité des demandes en paiement formées à l’encontre de la société Conseil Europe environnement en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, la société ayant été placée en liquidation judiciaire avant l’assignation.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société Conseil Europe environnement et la société Domofinance n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [M] [A] et Mme [J] [R] à l’encontre de la société Conseil Europe environnement
En vertu des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la société Conseil Europe environnement a fait l’objet d’un jugement en date du 5 octobre 2022 du tribunal de commerce de Bobigny, lequel a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, a daté la cessation des paiements au 22 décembre 2021, et a désigné en qualité de liquidateur Maître [F] [I].
L’acte introductif d’instance a été délivré le 19 mai 2025 par M. [M] [A] et Mme [J] [R] à la société Conseil Europe environnement, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, les demandes tendant à la condamnation de la société Conseil Europe environnement à payer aux demandeurs la somme de 23 515,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 8 juillet 2021 et à la condamnation de cette même société à payer la somme de 1 881,21 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation sont irrecevables. Seule la demande tendant à la nullité du contrat est recevable.
Sur la validité du contrat conclu avec la société Conseil Europe environnement
En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
M. [M] [A] et Mme [J] [R] reprochent à la société Conseil Europe environnement une escroquerie qu’ils estiment constituée parce que la pompe à chaleur livrée ne fonctionnerait pas. Cependant, ils ne produisent au soutien de cette allégation aucun élément de preuve. Il est en outre rappelé que la nullité d’un contrat sanctionne le défaut au moment de sa formation de l’une des trois conditions cumulatives posées par l’article 1128 du code civil. Le mauvais fonctionnement d’un élément livré concerne l’exécution du contrat, laquelle ne peut fonder une demande en nullité.
Les demandeurs indiquent en outre que le bon de rétractation figurant au contrat se trouve au dos de la signature et qu’il ne peut de ce fait être détaché sans amputer le corps du contrat. Cependant, ils produisent aux débats une photocopie à peine lisible du contrat, ainsi qu’une photocopie des conditions générales de vente de la société Conseil Europe environnement, sur deux feuilles distinctes, aux termes desquelles il est impossible de vérifier si le bon de rétractation se trouvait au dos du bon de commande ou sur un papier séparé et s’il était facilement détachable ou non.
Les demandeurs soutiennent que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation au motif que les caractéristiques des biens financés sont mentionnés de manière superficielle, et qu’il n’est fait aucune distinction entre le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre. Or, le bon de commande produit est à peine lisible de telle sorte que ni les coordonnées du ou des acquéreurs ni le paiement ou les modalités de celui-ci, ni le signataire ne peuvent être identifiés. Cependant, sont lisibles la marque de la pompe à chaleur commandée, sa puissance, le fait que la pompe à chaleur est monophasée, et à haute température. Il s’agit des caractéristiques essentielles du produit fourni. Il n’est dès lors pas démontré quelles informations seraient manquantes dès lors que l’article L. 221-5 du code de la consommation mentionne l’obligation incombant au professionnel de fournir au consommateur les caractéristiques essentielles du bien, non pas l’ensemble des caractéristiques du bien, et que les demandeurs ne détaillent pas quelles informations seraient manquantes.
Par ailleurs, l’article L. 111-1, 2°, du code de la consommation impose la mention du prix dans le contrat liant le consommateur au professionnel, sans obligation de détail du prix afférent à chaque prestation fournie. Au cas présent, le prix du bien est mentionné, comme l’indiquent les demandeurs, dans le contrat, et seule une prestation de fourniture et pose d’une pompe à chaleur est prévue, de telle sorte qu’il n’existe pas d’obligation incombant au professionnel de détailler la partie du prix concernant le produit et celle concernant la main d’œuvre.
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas reçu les aides promises pour une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas. Ils n’indiquent pas d’une part quelles sont les aides que le vendeur leur aurait promis, et d’autre part en quoi ce grief pour être entraîner la nullité du contrat.
Enfin, il convient de relever que le reste des griefs soulevés par les demandeurs constitue un copier-coller des qualifications détaillées des infractions reprochées à la société Conseil Europe environnement au préjudice de diverses parties civiles, que les demandeurs produisent un avis d’audience pour une audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 septembre 2024, et qu’il produisent également un jugement correctionnel en date du 11 octobre 2024, au sein duquel ils n’ont pas été visés en tant que partie civile, et donc il a été fait appel. Ce jugement n’est pas reproduit en intégralité, pas définitif et l’arrêt d’appel n’est pas produit aux débats. Enfin, il y a lieu de relever que quand bien même le jugement correctionnel produit serait en lien avec le contrat objet du présent litige, ce qui n’est aucunement démontré, les demandeurs ne produisent pas la procédure pénale ayant donné lieu au jugement correctionnel de sorte qu’il est impossible de savoir quels griefs la procédure relevait à l’encontre du contrat objet du présent litige. Ils ne développent pas en quoi il y aurait un moyen de nullité du contrat conclu avec la société Conseil Europe environnement issu de la procédure pénale ni ne produisent d’élément de preuve de cette nullité alléguée.
En conséquence, M. [M] [A] et Mme [J] [R] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat conclu le 18 février 2020 avec la société Conseil Europe environnement.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société DomofinanceSur l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu entre M. [M] [A] et Mme [J] [R], d’une part, et la société Domofinance, d’autre part, le 23 janvier 2025, porte sur la validité du contrat de prestation de services conclu le 18 février 2020 entre M. [M] [A] et Mme [J] [R] et la société Conseil Europe environnement, et subséquemment, la validité du contrat de prêt conclu entre M. [M] [A] et Mme [J] [R] et la société Domofinance.
Dans le cadre de la présente instance, M. [M] [A] et Mme [J] [R] sollicitent de la même manière la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, cette demande de nullité subséquente étant dirigée de la même manière à l’encontre de la société Domofinance. Les moyens soulevés par M. [M] [A] et Mme [J] [R] dans le cadre de leur comparution devant le juge des contentieux de la protection en première instance sont similaires aux moyens soulevés dans le cadre de la présente instance. Cette demande se heurte par conséquent à l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande en nullité du contrat de prêt est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Ni le contrat principal de prestation de services, ni le contrat accessoire permettant son financement n’ayant été annulés, il y a lieu de constater que la faute invoquée par les demandeurs n’est pas démontrée.
Dès lors, M. [M] [A] et Mme [J] [R] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Domofinance.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger l’annulation du contrat de prestation de services opposable à la société Domofinance
Outre le fait qu’aucun fondement juridique ni aucun moyen de fait n’est développé au soutien de cette demande, il y a lieu de constater qu’en l’absence de nullité du contrat principal, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à voir juger l’annulation du contrat de prestation de services opposable à la société Domofinance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [A] et Mme [J] [R] sont perdants au procès.
En conséquence, M. [M] [A] et Mme [J] [R] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [M] [A] et Mme [J] [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de M. [M] [A] et Mme [J] [R] formées à l’encontre de la société Conseil Europe environnement ;
DÉCLARE recevable la demande en nullité du contrat de prestations de services en date du 18 février 2020 formée par M. [M] [A] et Mme [J] [R] à l’encontre de la société Conseil Europe environnement ;
DÉBOUTE M. [M] [A] et Mme [J] [R] de leur demande en nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société Conseil Europe environnement en date du 18 février 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de prêt conclu entre M. [M] [A] et Mme [J] [R] et la société Domofinance ;
DÉBOUTE M. [M] [A] et Mme [J] [R] de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Domofinance ;
DÉBOUTE M. [M] [A] et Mme [J] [R] de leur demande tendant à voir juger l’annulation du contrat de prestation de services opposable à la société Domofinance ;
CONDAMNE M. [M] [A] et Mme [J] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [M] [A] et Mme [J] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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