TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/01061
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00205
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6G4
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (LAOS),
domiciliée : chez Chez son Fils, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle DELATTRE-ARENA de la SELEURL RESOLITIS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (LAOS),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 23 Janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’absence de déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisée par les époux ;
Déboute Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [T] de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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