TJ 62119, 27 mars 2026, RG 22/00978
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00310
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00978 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMNM
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [W] [E] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 23 janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [A] [M] [C] [H]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (59)
et
Madame [W] [E] [R]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Déboute Monsieur [A] [M] [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 février 2022 ;
Déboute Monsieur [A] [H] de sa demande de suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance directement entre les mains d’[G] [H] pour son entretien et son éducation d’[G], et au besoin l'y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 28 juin 2022 ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que toute somme mentionnée ci- sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de la présente décision
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en œuvre de l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales dans le cadre du paiement de la pension alimentaire ;
Condamne Monsieur [A] [H] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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