TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/00766
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Texte de la décision
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Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00307
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H73I
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain GIRAL, avocat plaidant au barreau de TARBES et par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [A] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [E] [A] [R] [L]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (86)
et
Madame [F] [N] [W]
Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (02)
Mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 7], devenue [Localité 8] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [F] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 août 2022 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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