TJ 62119, 27 mars 2026, RG 25/02034
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Texte de la décision
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à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00316
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02034 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IR5E
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W] [E] [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Novembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 juin 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [E] [A] [B]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (62)
et
Madame [I] [J]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (62)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 juin 2025 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à [Etablissement 1] ;
*pendant les vacances scolaires d’été : les parents s’accorderont avant le 1er mai de chaque année sur la répartition des vacances estivales, étant précisé que chacun bénéficiera d’au moins une période de 15 jours consécutifs ;
et à défaut selon les modalités suivantes :
les années paires, les 1er et 3e quarts chez Monsieur [W] [B] et les 2e et 4e quarts chez Madame [I] [J] ; les années impaires les 1er et 3e quarts chez Madame [I] [J] et les 2e et 4e quarts chez Monsieur [W] [B] ;
Rappelle que la période de vacances est réputée débuter le 1er vendredi des vacances à 18h et s’achever la veille de la rentrée des classes à 18h ; les passages de bras auront lieu les 3e, 5e et 7e samedis des vacances à 10h ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut Dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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