TJ 01053, 16 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HI3T
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEURS
et
S.A. PACIFICA
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3798 substitué par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3051
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°24/00319 du 2 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la commune de [Localité 2], se plaignant d’une pollution des sols et d’odeurs nauséabondes provenant d’une cuve de fioul alimentant la maison vendue à Mme [I] par les époux [L] et [A] [R].
Par ordonnance RG n°24/00560 du18 mars 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [A] et [L] [R].
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, M. et Mme [B] ont fait citer la société Pacifica, ès-qualité d’assureur de l’habitation vendue, aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise confiée à M. [O] [D] par ordonnance du 2 août 2024 et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [B] font valoir que la maison était assurée auprès de la société Pacifica, jusqu’au 10 septembre 2015, justifiant son intervention forcée.
A l’audience du 5 mai 2026, la société Pacifica a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et a sollicité le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la garantie de la société Pacifica, ès-qualité d’assureur de la maison litigieuse jusqu’au 10 septembre 2015, est susceptible d’être engagée au titre des désordres dénoncés. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société Pacifica, ce qu’elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
La société Pacifica étant partie à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de lui déclarer les ordonnances rendues les 2 août 2024 et 18 mars 2025, communes et opposables.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. et Mme [B], demandeurs à l’extension de l’expertise et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Pacifica, les opérations d’expertise confiées à M. [O] [D] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;
Dit que M. et Mme [B] devront consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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