TJ 60057, 15 juin 2026, RG 23/02368
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Texte de la décision
Répertoire Général :
N° RG 23/02368
N° Portalis DBZU-W-B7H-E56V
AFFAIRE :
[P] [N] [S] [Y], [J] [Q] épouse [Y]
C/
S.A. SOGESSUR, S.A.R.L. DEPAN’CHAUFF 60, [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général - 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 15 Juin 2026
DEMANDEURS :
[P] [N] [S] [Y]
né le 04 Juin 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[J] [Q] épouse [Y]
née le 02 Février 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS :
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°379 846 637
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Xavier VIARD membre de la SELARL VIARD Avocat, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
[X] [Z]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocats au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. DEPAN’CHAUFF 60
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 880 458 435
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 mars 2025 :
Président : Madame [...]
Assesseur : Madame [...]
Assesseur : Monsieur [...]
Greffier : Madame [...]
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 15 Juin 2026.
Jugement rendu le 15 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [Q], épouse [Y] (ci-après dénommés Monsieur et Madame [Y]), les acquéreurs, et Monsieur [X] [Z], le vendeur, ont, par l’entremise de l’agence immobilière CISA, régularisé un compromis de vente d’une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section A numéro [Cadastre 1], moyennant paiement du prix de 278 000 €, étant précisé que ledit compromis comprenait une condition particulière manuscrite selon laquelle la vente serait conclue sous réserve de la « remise en état de marche de chaudière actuellement hors-service ».
Par acte reçu le 11 mai 2023 par Maître [K] [G], notaire à [Localité 6] (Oise), les parties ont réitéré la vente de la maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section A numéro [Cadastre 1], moyennant paiement du prix de 278 000 €.
Par courriel en date du 18 mai 2023, Monsieur et Madame [Y] ont demandé au notaire instrumentaire de prendre attache avec leur vendeur afin de trouver une solution amiable à la suite de la découverte de fuites dans le garage, sous l’évier, au niveau de l’alimentation de l’eau à la chaufferie, au niveau du radiateur de la chambre bleue, de celui de la cuisine.
Un procès-verbal de constat a été dressé par acte d’huissier en date du 28 août 2023.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont attrait Monsieur [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir :
- condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 19 626,88 € en restitution d’une partie du prix de vente ;
- condamner Monsieur [Z] à leur verser au titre de dommages-intérêts :
- 300 € par mois de la date d’achat à la date du jugement à intervenir pour le préjudice moral ;
- 200 € par mois pour les fuites, 100 € par mois pour le carrelage et 200 € par mois pour le chauffage de la date d’achat à la date des travaux de réfection pour le préjudice de jouissance ;
- 344,80 € pour le préjudice financier lié au constat d’huissier ;
- réserver le préjudice financier pour le chauffage et tous les travaux nécessaires suite à l’identification de la fuite ;
- condamner Monsieur [Z] aux dépens ;
- condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire de droit.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, la société SOGESSUR.
Par courriel en date du 11décembre 2024, la société SOGESSUR a dénié sa garantie.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [Z] a fait assigner en intervention forcée la société SOGESSUR et la société DEPAN’CHAUFF60 devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle initiée par les époux [Y] à son encontre ;
- condamner la société SOGESSUR à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et des préjudices allégués pour la fuite alléguée entre la salle de bain et la cuisine, qu’il s’agisse de dommages-intérêts au titre des travaux de réfection ou des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance alléguée ;
- condamner la société DEPAN’CHAUFF 60 à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués pour le système de chauffage au gaz, qu’il s’agisse des dommages-intérêts au titre des travaux de réfection ou des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance allégué ;
- condamner à titre principal les époux [Y] solidairement et à titre subsidiaire les sociétés défenderesses in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SARL CABINET MUHMEL ;
- condamner à titre principal les époux [Y] solidairement et à titre subsidiaire les sociétés défenderesses in solidum à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 25 530,78 € en restitution du prix de vente ;
- subsidiairement, condamner Monsieur [Z] à leur payer la somme de 25 530,78 € à titre de dommages et intérêts évalués au montant des frais de réparation des différents désordres et du chauffage de substitution en raison des vices cachés ;
- condamner Monsieur [Z] à leur verser au titre des dommages et intérêts pour les autres préjudices :
- 300 € par mois de la date d’achat à la date de jugement à intervenir pour le préjudice moral ;
- 200 € par mois pour les fuites, 100 € par mois pour le carrelage et à 200 € par mois pour le chauffage de la date d’achat à la date des travaux de réfection pour le préjudice de jouissance ;
- 344,80 € pour le préjudice financier lié au constat d’huissier ;
- réserver le préjudice financier pour le chauffage et tous les travaux nécessaires suite à l’identification de la fuite ;
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [Y] à titre de dommages et intérêts sur un fondement contractuel, le coût de remise en état du chauffage central, soit la somme de 1 483,90 € ;
- condamner, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 180 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réparation de la fuite de la salle de bain et de réfection du mur de la cuisine ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur [Z] aux dépens ;
- condamner Monsieur [Z] à verser à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger compatible avec la nature de l’affaire l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés, ils font valoir, en se prévalant des dispositions des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil, que la clause de non garantie des vices cachés stipulée au sein de l’acte de vente ne peut recevoir application dans la mesure où le vendeur est de mauvaise foi en ce qu’il connaissait nécessairement l’existence des désordres.
Ils soutiennent que les investigations menées par les professionnels qu’ils ont mandatés ont permis d’identifier les désordres et les préconisations pour y remédier, de sorte qu’une expertise judiciaire est inutile. S’agissant plus particulièrement du désordre affectant la cuisine, ils indiquent que l’expert de leur assurance a qualifié le désordre de vice caché et a indiqué que seule l’assurance du vendeur était tenue à indemnisation. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat est également un élément probant comme l’attestation de l’agent immobilier étant intervenu à la vente, outre la reconnaissance par le vendeur de sa responsabilité en proposant de prendre à sa charge le coût des réparations selon devis des fuites du toit du garage.
Selon eux, les vices étaient antérieurs à la vente compte-tenu de la date de leur apparition, ou de l’état des désordres constatés. Ils poursuivent en indiquant qu’ils ont fait réaliser certains des travaux réparatoires, des devis pour les autres et qu’ils versent ainsi aux débats les justificatifs de leur coût.
Au soutien de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle, et plus précisément sur les articles 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil, ils font valoir que le vendeur s’était engagé aux termes du compromis de vente à remettre en état de marche la chaudière actuellement hors service. Ils en concluent qu’en s’y engageant et en déclarant que la maison était équipée d’un chauffage central, le vendeur s’est engagé à garantir le bon fonctionnement de toute l’installation de chauffage central. Selon eux, le vendeur se doit ainsi de les dédommager du gain dont ils ont été privés, correspondant au frais de recherche de fuite et de réparation dudit chauffage central.
Au soutien de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle du vendeur, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, ils font valoir qu’en s’abstenant de déclarer le dégât des eaux à son assureur, leur vendeur les a privés de la prise en charge du coût des réparations par ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- condamner la société SOGESSUR à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et des préjudices allégués pour la fuite alléguée entre la salle de bain et la cuisine, qu’il s’agisse de dommages-intérêts au titre des travaux de réfection ou des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance allégué ;
- condamner la société DEPAN’CHAUFF 60 à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués pour le système de chauffage au gaz, qu’il s’agisse des dommages-intérêts au titre des travaux de réfection ou des dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance allégué;
En tout état de cause :
- condamner à titre principal les époux [Y] solidairement et à titre subsidiaire les sociétés DEPAN-CHAUFF 60 et SOGESSUR in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SARL CABINET MUHMEL ;
- condamner à titre principal les époux [Y] solidairement et à titre subsidiaire les sociétés DEPAN-CHAUFF 60 et SOGESSUR in solidum à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à son encontre.
Au soutien du rejet des demandes adverses fondées sur la garantie des vices cachés, il fait valoir, que l’acte de vente comprend une clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Il poursuit en exposant que les demandeurs ne produisent pas aux débats de rapport d’expertise amiable ou judiciaire démontrant les conditions propres à retenir sa garantie au titre des vices cachés. Selon lui, les éléments versés aux débats par les demandeurs ne sont pas probants.
Au soutien du rejet de la demande adverse fondée sur la responsabilité contractuelle, il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il a fait intervenir la société DEPAN’CHAUFF 60 pour la révision de la chaudière, laquelle n’a décelé aucune fuite.
Au soutien du rejet de la demande adverse fondée sur la responsabilité délictuelle, il fait valoir qu’il a effectué une déclaration du sinistre auprès de son assureur et qu’il n’est pas responsable du refus de garantie que celui-ci lui a opposé.
Au soutien de son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur, il fait valoir que ce dernier a pris pour son compte l’analyse de l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs, sans mandater son propre expert pour examiner le désordre allégué par les acquéreurs. Il ajoute que si sa condamnation devait être retenue au titre de ce dégât des eaux, la garantie de son assureur devra lui être acquise en application du contrat et des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances.
En réponse à la demande de l’assureur en déchéance de garantie, il soutient que la déclaration tardive du sinistre est due à l’ignorance qu’il avait de son existence. Il ajoute qu’il appartient à l’assureur de démontrer que le retard dans la déclaration lui aurait causé un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Au soutien de son appel en garantie formé à l’encontre de la société DEPAN’CHAUFF 60, il fait valoir que cette dernière – qui a effectué la révision de la chaudière et les tests de fonctionnement sur le système de chauffage - ne lui a pas indiqué qu’il y avait des fuites au niveau des radiateurs et du système de canalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [X] [Z], ou tout autre partie, de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SOGESSUR ;
- condamner Monsieur [X] [Z], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître SARLIN, avocat ;
- condamner Monsieur [X] [Z], ou tout autre succombant, à verser une indemnité de 3500 € au bénéfice de la société SOGESSUR, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de garantie et qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats édicté à l’article 1199 du code civil, elle ne pourrait être tenue de garantir des condamnations prononcées au titre de la garantie des vices cachés, comme celles prononcées au titre de son inexécution contractuelle fautive.
S’agissant de sa garantie au titre des dégâts des eaux, elle soutient qu’il appartient à son assuré de démontrer que le fait générateur est bien survenu pendant la période de garantie. Elle précise que le contrat a été résilié le jour de la vente immobilière dont s’agit. Elle ajoute qu’aucun sinistre n’était décelable au jour de la vente, que la date de déclaration de sinistre des acquéreurs mentionne que le sinistre est en date du 20 mai 2023, soit à une date postérieure à la fin de sa période de garantie, qu’aucune expertise contradictoire n’a été diligentée. Elle poursuit en relevant que les éléments de preuve produits par les acquéreurs ne permettent pas davantage de déterminer la date du sinistre et que le devis au titre des travaux réparatoires n’a été établi que le 23 novembre 2023.
Elle soutient, en outre, qu’elle est fondée à opposer la déchéance de garantie à son assuré en application des dispositions contractuelles pour déclaration tardive.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la jonction des instances a été prononcée.
La société DEPAN’CHAUFF 60 n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 5 janvier 2026 et l’audience des plaidoiries fixée le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés des vendeurs :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 dudit code précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En revanche, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le bien qu’ils ont acquis comporte des vices cachés consistant en :
- une fuite d’eau dans la cuisine ;
- un chauffage défaillant ;
- le carrelage de la cuisine comportant une bande de béton ;
- une fuite au niveau du poêle à pellets ;
- une fuite au niveau de la fenêtre de toit ;
Afin d’apporter la preuve des faits au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent aux débats les pièces significatives suivantes :
- un courrier [sans justificatif de son envoi et de sa réception] d’un expert mandaté par leur assureur adressé au vendeur en date du 3 juillet 2023 indiquant qu’il aurait réalisé des opérations d’expertise contradictoires le même jour au cours desquelles il a constaté « des dommages au droit d’une cloison de cuisine en lien avec des infiltrations en joint périphériques du receveur de douche de la salle d’eau mitoyenne » et que « compte-tenu des éléments constatés sur place et des informations recueillies auprès de (leur) assuré ». Il concluait ainsi à un « sinistre intervenu antérieurement à la transaction immobilière (bien que découvert après la transaction) » devant être instruit par l’assureur habitation de l’époque. Monsieur [Z] était, par ailleurs, invité à procéder à une déclaration auprès de son assureur.
- un procès-verbal de constat en date du 28 août 2023 aux termes duquel il est mentionné que :
La requérante a déclaré que « quelques semaines après l’achat, ils ont constaté certaines malfaçons ».
Dans la cuisine, le « mur du fond est fortement abîmé, humide, friable et la pierre s’effrite au simple toucher » avec « traces de salpêtre importantes visibles ».
Au centre de la pièce de cuisine, « une saignée a été effectuée, laquelle est recouverte de béton sur une longueur d’environ 2,50 mètres ».
Le coffrage du radiateur de la chambre bleue a été déposé par les acquéreurs. Des bacs de récupération sont présents en dessous de ce radiateur et le coffrage situé en dessous comporte des traces importantes de ruissellement.
Dans le garage, les plaques changées d’après la requérante à la suite de fuites constatées sont d’une couleur différente de celles restées en l’état.
- le rapport de visite de la société SE.2.P en date du 30 août 2023 qui mentionne qu’il ne constate pas de défauts particuliers au premier abord. Il est indiqué qu’en raison de la présence de convecteurs électriques, il est recherché la raison de la non dépose des radiateurs, tuyauteries et chaudière. Il est ainsi constaté la présence de traces visibles de fuite de certains radiateurs, celui de la chambre à l’étage totalement percé avec condamnation du té de retour (ce qui impliquerait que l’ancien propriétaire en avait pleinement connaissance). Il est également constaté une pression insuffisante impliquant que la tuyauterie encastrée présente un défaut d’étanchéité qui n’a pas pu être localisé.
Aux termes de son rapport d’intervention, la société indique qu’elle a besoin d’obtenir les comptes-rendus d’entretien annuel de la chaudière.
- la fiche intervention DEPAN’CHAUFF 60 en date du 27 octobre 2023 aux termes duquel il est constaté une chute de pression, mais aucune fuite apparente dans le logement. Il est préconisé une recherche de fuite de réseau au moyen d’une caméra. Il est en outre indiqué que dans l’état actuel, le chauffage ne peut pas être utlisé car cela risque d’abimer la chaudière et le circulateur si l’installation devait fonctionner sans eau.
Il est, en outre, produit des échanges par messages téléphoniques, des courriels d’échange avec le notaire, ainsi que l’agent immobilier, des devis de changement des radiateurs, de rénovation embase cheminée, de changement du carrelage et de recherche de fuite.
Il convient d’examiner chacun des vices allégués à l’aune des éléments de preuve apportés aux débats.
Compte-tenu de l’existence d’une clause d’exonération des vices cachés contenue à l’acte de vente, il conviendra également de déterminer pour chaque vice si sa garantie était encourue si le vendeur en avait connaissance, seule condition à même de faire échec à l’exonération contractuellement prévue.
* Concernant les fuites du toit du garage :
Si l’antériorité de la fuite n’est pas débattue, Monsieur [Z] soutient que celle-ci était visible au moment de la vente en raison de la présence de traces visibles sur les tôles.
Les demandeurs échouent à démontrer que cette fuite n’était pas visible au moment de la vente [celle-ci ayant été réparée avant le constat d’huissier] et à titre surabondant que cette fuite diminuerait tellement l’usage du garage qu’ils n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connues.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de chef.
* Concernant la fuite d’eau dans la cuisine :
S’il est constant que celle-ci a été découverte quelques jours après la vente (cf. SMS des acquéreurs au vendeur en date du 15 mai 2023), les demandeurs échouent toutefois à démontrer que la cause est antérieure et/ou que la fuite n’était pas décelable lors de la vente.
Le courrier désigné comme étant un rapport de l’expert amiable – qui est par ailleurs particulièrement indigent (pour ne comporter aucune photographie, ni de description précise du désordre) - n’est pas corroboré par les pièces versées aux débats et ne permet ainsi pas de retenir la cause et la date exacte du désordre. Il est à cet effet relevé que si le constat d’huissier (dont les photographies produites aux débats sont en noir et blanc et partant difficilement exploitables) fait état d’un mur humide avec présence de salpêtre, il est relevé qu’il a été dressé plus de 3 mois après la date de la découverte de la fuite.
Les photographies prises par les demandeurs qui sont versées aux débats ne sont pas davantage probantes.
Il est en outre observé que les demandeurs ne peuvent tout à la fois soutenir que le vice était caché et inconnu d’eux tout en produisant aux débats :
- d’une part, une attestation d’un de leur proche qui témoigne de ce qu’en ouvrant le placard de la cuisine, la semaine du 15 mai 2023, il a senti une odeur d’humidité et constaté des traces de moisissure particulièrement importantes et très visibles ;
- d’autre part un courriel adressé au défendeur aux termes duquel ils lui font reprochent de nier sa connaissance alors que les panneaux en bois de la cuisine étaient noircis et moisis et qu’il y avait une forte odeur d’humidité.
Ainsi, faute pour Monsieur et Madame [Y] de démontrer l’antériorité du vice et/ ou son caractère caché, ainsi que la connaissance qu’en avait le vendeur – permettant de déroger à la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés – ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
* Concernant le carrelage de la cuisine :
S’il est constant que les demandeurs se sont enquis au moment de la vente de l’état du revêtement se trouvant sous le parquet flottant de la pièce de vie et que le vendeur leur a répondu qu’il était en bon état, il n’en reste pas moins que le bien a été vendu avec un revêtement permettant un usage normal du bien et ne souffrant aucun vice ; mais également que l’acte de vente ne porte aucune mention sur l’état requis du revêtement se trouvant en dessous de celui existant.
En toutes hypothèses, Monsieur et Madame [Y] soutiennent aux termes de leurs écritures que « si Monsieur [Z] avait fourni la bonne information en précisant qu’une tranchée coupait la cuisine en deux, ils auraient laissé le parquet flottant ».
Ce faisant, ils reconnaissent que le vice qu’ils allèguent ne diminue pas tellement l’usage au point qu’ils n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils l’avaient connu.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de chef.
* Concernant le chauffage :
Les demandeurs considèrent que les fuites des radiateurs au gaz présents dans le bien et la chaudière ne tenant pas la pression constituent des vices cachés emportant la responsabilité du vendeur qui avait connaissance tant de leur existence que de leur ampleur.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat et du rapport de visite de la société SE.2.P que les radiateurs comportaient des traces visibles de fuite.
Ce faisant, il ne peut être retenu que l’état desdits radiateurs constitue un vice caché. La circonstance que des meubles aient été placés devant pendant les visites et que certains étaient sous un coffrage n’exonère pas les vendeurs de leur diligence minimale à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier. Il leur appartenait en effet de procéder à la vérification de ces éléments à tout le moins lors de la visite d’état des lieux (les meubles ayant alors été emportés) au besoin en retirant le coffrage.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef.
Concernant la perte de pression constatée par les deux entreprises étant intervenues aux fins de devis, il a été relevé que la tuyauterie encastrée présentait un défaut d’étanchéité qui conduisait à une baisse significative de la pression une vingtaine de minutes après avoir allumé la chaudière.
Il ressort toutefois de la facture d’entretien de la chaudière en date du 23 mars 2023 produite par le défendeur que la pression hydraulique a fait l’objet d’une vérification sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée et que le seul défaut mis en exergue consistait en le changement de la vase d’expansion qui a été effectuée avant la réitération de la vente.
Il ne peut être ainsi retenu que le vendeur avait connaissance de la fuite à l’origine de la perte de pression.
Il est précisé à titre surabondant que les demandeurs ne démontrent pas l’antériorité de ce défaut, ni la diminution telle de l’usage du bien équipé d’autres modes de chauffage, quand bien même le compromis de vente stipulerait que la chaudière devait être remise en état de service, étant précisé que la fuite a été repérée et réparée moyennant paiement de la somme de 658,90 €.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.
* Concernant la fuite sur le poêle à pellet :
Les demandeurs ne démontrent pas la cause, la date, pas plus que la connaissance qu’avait le vendeur de la fuite qu’ils ont constatée au niveau de l’embase de la cheminée du poêle.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la seule production d’un devis aux fins de rénovation de l’embase cheminée est insuffisante à apporter cette preuve.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de chef.
* Concernant la fuite de la fenêtre de toit :
Les demandeurs ne démontrent pas la cause, la date, pas plus que la connaissance qu’avait le vendeur de la fuite qu’ils ont constatée au niveau du velux.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la seule production d’un devis aux fins de remplacement dudit velux est insuffisante à apporter cette preuve.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de chef.
*
La garantie du vendeur au titre des vices cachés n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, le compromis de vente date du 16 février 2023 stipule que la vente est conclue sous condition de la « remise en état de marche de chaudière actuellement hors-service ».
Il n’y a pas lieu d’interpréter de manière extensible les termes de la condition portée au compromis de vente qui sont parfaitement clairs et précis.
Ladite condition fait état de la seule chaudière et nullement des radiateurs ou encore de la tuyauterie servant à leur alimentation.
Il ressort, en outre, d’aucune stipulation contractuelle que le chauffage au gaz était une condition à la vente, et ce d’autant plus qu’il est constant que le bien comportait d’autres systèmes de chauffage.
Cela étant, il a été rappelé ci-dessus que le vendeur produit aux débats la facture d’entretien de la chaudière en date du 23 mars 2023 mentionnant que la pression hydraulique a fait l’objet d’une vérification sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée et que le seul défaut mis en exergue consistait en le changement de la vase d’expansion qui a été effectuée avant la réitération de la vente.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle du vendeur :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la responsabilité délictuelle du vendeur peut être retenue en raison de l’absence de déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur s’agissant de la fuite d’eau constatée dans la cuisine.
Il a été retenu qu’il n’était pas démontré ni l’antériorité de ladite fuite, pas plus que sa cause, de sorte qu’il ne peut être retenu une quelconque faute de la part du vendeur, étant précisé à titre surabondant que ce dernier a effectué une déclaration auprès de son assureur qui a par ailleurs été mis dans la cause.
Monsieur et Madame [Y] seront, en conséquence, déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les appels en garantie formés par le vendeur :
Compte-tenu du rejet de l’ensemble des demandes formées par les demandeurs, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes formées à titre subsidiaire par le vendeur.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, avec le droit pour la SARL CABINET MUHMEL et Maître SARLIN de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [Q], épouse [Y], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [Q], épouse [Y], aux entiers dépens, avec le droit pour la SARL CABINET MUHMEL et Maître SARLIN de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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