TJ 42187, 18 juin 2026, RG 25/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
PROCÉDURE
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPBT
ORDONNANCE
N°
DU 18 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [S]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
Madame [L] [S]
née le 07 Août 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
Madame [T] [S]
née le 25 Février 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [D], immatriculé au SIREN sous le [Numéro identifiant 1],
anesthésiste, exerçant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.S. Le groupement de laboratoire de biologie médicale
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
Société CREDIT MUTUEL ROANNE/LE COTEAU
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [Y]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 juin 2025 (RG 25/081)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [Q] [S], Mme [L] [S] et Mme [T] [S] le 27 juin 2025,
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Est seule recevable la requête en rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
M. [Q] [S], Mme [L] [S] et Mme [T] [S] soulignent que sur la première page de l’ordonnance, la SELAS Le groupement de laboratoire de biologie médicale apparaît comme le demandeur, représenté par Me [C], alors qu’il figure également sur cette même première page comme défendeur, que le docteur [A] [D], bien qu’ayant été assigné, ne figure pas parmi les défendeurs, alors que le docteur [Z] [Y] apparaît deux fois parmi les défendeurs.
Les erreurs indiquées dans la requête n’affectant pas le dispositif de la décision, la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par décision réputée contradictoire, DIT que la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [Q] [S], Mme [L] [S] et Mme [T] [S] est irrecevable.
Ainsi jugé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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