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TJ 74281, 15 juin 2026, RG 25/01258


Vérifier : TJ 74281, 15 juin 2026, RG 25/01258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01258
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a35932fcdc6046d47f9fe29

Texte de la décision

9,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00228

N° RG 25/01258 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FENI


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [D] INVEST prise en la personne de son Président Monsieur [Y] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE

Mme [G] [F]
née le 19 Août 1978 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Grosse(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me MUNARI

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Les 11 octobre 2021 et 3 novembre 2022, [G] [F] a conclu avec la société [D] INVEST une convention de mandat pour conciliation avec ses créanciers et une convention de reprise et de remboursement des créances à sa charge.

Aux termes de ces conventions, [D] INVEST a négocié auprès des créanciers initiaux de [G] [F] le rachat desdites créances et [G] [F] s’est engagée à lui payer la somme forfaitaire et globale de 44 611 euros.

Le 3 novembre 2022, [G] [F] a signé une reconnaissance de dette pour le montant de 44 611 euros à devoir à [D] INVEST.

Par courrier recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, [D] INVEST a mis en demeure [G] [F] de lui payer la somme restant due de 44 611 euros. Aucune réponse ni règlement ne sont intervenus.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, [D] INVEST a fait assigner [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] INVEST sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1376 du code civil, qu’il :
- la déclare bien-fondée en ses demandes,
- juge que [G] [F] a conclu une reconnaissance de dette le 3 novembre 2022 pour la somme de 44 611 euros à son profit, que le terme exigible de ladite reconnaissance de dette est fixé au 11 janvier 2024, et que sa créance dudit montant est certaine, liquide et exigible depuis cette date,
- condamne [G] [F] à lui payer la somme de 44 611 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamne [G] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision,
- condamne [G] [F] aux dépens.

[G] [F] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, [G] [F] a été assignée à étude de commissaire de justice.

En outre, la demande de [D] INVEST s’élève à un montant total de 44 611 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I/ Sur la demande en paiement de sommes

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [G] [F] a contracté :
- les trois prêts à la consommation n°42066453739004, 42066453739005 et 44687048149002 auprès de NATIXIS FINANCEMENT (pièce n°2),
- le prêt à la consommation n°50815214029007 auprès de [Adresse 3] (même pièce),
- le prêt à la consommation n°20252501184966160 auprès de la BANQUE ACCORD (même pièce),
- une créance de nature fiscale auprès de la DGFIP (même pièce),
- une convention de reprise et de remboursement de créances avec [D] INVEST en novembre 2022 (pièce n°3).

La demanderesse justifie avoir réglé le 1er décembre 2022, dans le cadre de ce dernier contrat, des sommes dûes à la société de recouvrement NEUILLY CONTENTIEUX, à l’étude de commissaires de justice CAMBRON HUISSIERS, et au service des impôts des particuliers (pièce n°6).

[D] INVEST verse également aux débats la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 3 novembre 2022 pour un montant de 44 611 euros (pièce n°2), ainsi que la mise en demeure de payer ladite somme, adressée en courrier recommandé et reçu par [G] [F] le 15 janvier 2024 (pièce n°5).

En revanche la défenderesse, défaillante, succombe à prouver avoir exécuté son obligation contractuelle en payant la somme reconnue comme dûe à [D] INVEST.

En conséquence, [G] [F] sera condamnée à payer à [D] INVEST la somme de 44 611 euros contractuellement dûe, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision tel que sollicité par la demanderesse.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [G] [F] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [G] [F] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamné à payer à [D] INVEST une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE [G] [F] à payer à la S.A.S. [D] INVEST la somme de 44 611 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [G] [F] aux dépens ;

CONDAMNE [G] [F] à payer à la S.A.S. [D] INVEST la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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