TJ 34032, 16 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références :
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E364G
MINUTE N°2026/ 394
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juin 2026
[D] [F] [Z], [V] [E] [H] épouse [Z]
c/
[X] [L], [K] [R], [T] [L]
Copie délivrée à
Monsieur [X] [L]
Madame [K] [R]
Madame [T] [L]
Maître Franck CHAPUIS
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F] [Z]
né le 01 Février 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [E] [H] épouse [Z]
née le 20 Octobre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 5 août 2019 , Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] , Madame [R] [K] et Madame [L] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer initial mensuel de 911€, outre 16€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] , selon acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 ont fait signifier à Monsieur [L] [X] , Madame [R] [K] et Madame [L] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 2846,43€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 2 décembre 2025 .
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et du 23 février 2026 , auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] ont assigné Monsieur [L] [X], Madame [R] [K] et Madame [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [X] , Madame [R] [K] et Madame [L] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [L] [X] , Madame [R] [K] et Madame [L] [T] au paiement de la somme de 2846,43 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 13 novembre 2025 , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les locataires ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social . Seule Madame [R] [K] a pris rendez-vous ultérieurement pour lui faire savoir qu’elle avait soldé la dette.
A l’audience du 5 mai 2026 , Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] , non comparants en personne mais représentés par leur avocat, indiquent que la dette locative a été soldée . Ils se désistent en conséquence de leurs demandes initiales , à l’exception de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Présents à l’audience, Monsieur [L] [X] , Madame [R] [K] et Madame [L] [T] en prennent acte.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection de BEZIERS par assignation reçue au greffe le 04 mars 2026, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui leur a été faite de régulariser leur assignation en procédant au paiement du timbre exigé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les demandeurs ne justifient d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer leur action irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce , Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] , parties perdantes , supporteront seuls les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action en référé de Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] ;
DISONS que les dépens restent à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [V] épouse [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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