TJ 34032, 19 juin 2026, RG 26/00288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Juin 2026
N° RG 26/00288 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYF
N° Minute : 26/413
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Z] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. VLAGATHOISES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Catherine FRAYSSINET, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
S.C.C.V. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [T] épouse [S] et de la société civile immobilière VLAGATHOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI VLAGATHOISES), en date du 29 avril 2026, de la société civile de construction vente LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir juger que les frais de consignation seront supportés par moitié entre les parties, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de Madame [Z] [T] épouse [S] et de la SCI VLAGATHOISES au paiement des frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 mai 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI VLAGATHOISES est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à AGDE (34300), lequel constitue la résidence principale de Madame [Z] [T] épouse [S]. Il est constant que la SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, a réalisé un projet immobilier de construction sur les parcelles limitrophes cadastrées section IO, n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Les demanderesses, exposent qu’il existe un trouble anormal du voisinage, à savoir une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité, une atteinte au paysage, des nuisances de chantier, outre une diminution de la valeur vénale de leur bien. Ces dernières produisent un rapport d’expertise amiable non contradictoire au soutien de leurs allégations.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une conciliation est en cours.
Toutefois, la SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, souhaite qu’un expert judiciaire neutre soit désigné pour faire la lumière sur l’existence et l’étendue des préjudices invoqués. Il y a lieu de considérer que la possibilité d’une résolution amiable du litige, revêt un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de relever que la SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Tenant l’intérêt commun de procéder à la mesure d’instruction, sollicitée initialement par la SCCV LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, il conviendra d’ordonner le partage les frais de consignation entre les parties.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [Z] [T] épouse [S] et la SCI VLAGATHOISES, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [K] [N], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5], 11100 [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux, au [Adresse 7] à AGDE (34300), sur la propriété de la SCI VLAGATHOISES et sur les parties de la résidence [Adresse 8] en vis-à-vis, à une date qu'il fixera, après convocation régulière et contradictoire des parties et de leurs conseils ;
2. Prendre connaissance de tous documents techniques, constats, plans de bornage, rapports et courriers qui lui seront remis par les parties, notamment :
La totalité des documents produits dans le cadre de la présente instance ;
Le procès-verbal de bornage contradictoire du 11 avril 2023 ;
La totalité des documents composant les autorisations d'urbanisme obtenues par la SCCV VILLAGES D'OR CHENES BLANCS et notamment les plans de masse et les plans de façade ;
Les constats de commissaire de justice relatifs à la clôture, aux enrochements et aux désordres constatés ;
Le rapport d'expertise établi par Monsieur [Q] pour le compte de la SCI VLAGATHOISES ;
Les courriers et mises en demeure échangés entre la SCI VLAGATHOISES et la SCCV VILLAGES D'OR CHENES BLANCS ;
3. Constater et décrire avec précision, plans, croquis et photographies à l'appui :
La configuration des bâtiments et constructions de la [Adresse 9] [Adresse 8], leur hauteur, leur volumétrie et leur distance d'implantation par rapport au fonds de la SCI (limite séparative et façade d'habitation) ;
La situation des ouvertures (fenêtres, balcons, terrasses) créant des vues directes ou Indirectes sur la propriété de la SCI et décrire quelles pièces de la maison sont cernées par ces vues (de même que le Jardin) ;
La situation de la végétation et des écrans végétaux existants ou manquants par rapport aux autorisations d'urbanisme accordées ;
4. Vérifier la conformité de la construction de la SCCV par rapport aux autorisations d'urbanisme délivrées, aux règles et servitudes d'urbanisme ;
5. Décrire et analyser de manière exhaustive, en les comparant à la situation antérieure, les nuisances et désordres subis par la SCI VLAGATHOISES et par Madame [T], notamment :
La perte d'ensoleillement et de luminosité affectant les pièces de vie et les espaces extérieurs ;
Les vues directes et indirectes sur la propriété des requérantes (perte d'intimité) ;
Les atteintes au paysage, à la qualité d'agrément et à la végétation (abattage, absence de replantation ou de hale écran) ;
Les nuisances de chantier subles (bruits, poussières, vibrations, dégradations) ;
6. Donner son avis sur le fait de savoir si ces désordres et nuisances lui paraissent, au plan technique :
Porter atteinte à l'exercice paisible du droit de propriété de la SCI VLAGATHOISES (empiètement, dégradation du fonds) ;
Excéder, en intensité et en durée, les inconvénients normaux du voisinage, au regard de la configuration des lieux et des règles de l'art, et caractériser, le cas échéant, des troubles de voisinage de nature anormale ;
7. Donner son avis sur l’existence et l'évaluation des préjudices subis par la SCI VLAGATHOISES et par Madame [T], en distinguant :
Les préjudices de jouissances liés aux troubles de voisinage ;
La perte de valeur vénale de l'immeuble, en tenant compte de la situation du bien avant les travaux et des atteintes constatées, en discussion avec le rapport amiable déjà établi, dont il appréciera la pertinence ;
8. Fournir au juge tous éléments techniques utiles à la qualification, en droit, des faits relevés, notamment quant à l'existence d'un empiètement et de troubles de voisinage susceptibles d'être considérés comme anormaux, sans toutefois porter d'appréciation Juridique définitive ;
10. De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [T] épouse [S] et la société civile immobilière VLAGATHOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 juillet 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile de construction vente LES VILLAGES D’OR CHÊNES BLANCS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 20 juillet 2026 inclus ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [Z] [T] épouse [S] et la société civile immobilière VLAGATHOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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