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TJ 76540, 12 juin 2026, RG 23/00324


Vérifier : TJ 76540, 12 juin 2026, RG 23/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
23/00324
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
6a359473cdc6046d47fa1356

Texte de la décision

81,160 caractères · tronqué Afficher l’intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 12 juin 2026

MINUTE N° : VL/MH

N° RG 23/00324 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LXV4
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Madame [H] [J]
Monsieur [U] [J]
Monsieur [Y] [J]
Madame [M] [J]
Monsieur [V] [J]
Monsieur [X] [J]
Monsieur [K] [J]
Monsieur [Q] [J]
Monsieur [N] [J]

C/
S.A.S.U. CLINIQUE [Etablissement 1]
S.E.L.A.R.L. USC EUROPE
CPAM
S.E.L.A.R.L. [Z]
Monsieur [A] [Z]
Monsieur [T] [B]

DEMANDEURS

Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

assistés de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 43 et par Maître Bénédicte FLORY de L’AARPI Acte DixHuit, avocats au barreau de PARIS avocats plaidants
Et plaidant par Maître Marie NICOLAS

Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [M] [J], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [K] [J], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

assistés de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 43, et par Maître Bénédicte FLORY de L’AARPI Acte DixHuit, avocats au barreau de PARIS avocats plaidants
Et plaidant par Maître Marie NICOLAS

DEFENDEURS

S.A.S.U. CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 175 et par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et plaidant par Maître WARIN

S.E.L.A.R.L. USC EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]

non constitué

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]

Non constitué

S.E.L.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]

représentés par Maître Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 14, susbtitué par Maître Patrick CHABERT

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] - [Localité 12]
représenté par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 77 et par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
Et plaidant par Maître Clara POIGNARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 13 février 2026

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort

Le délibéré initialement fixé au 10 avril 2026 a été prorogé au 22 mai 2026, puis au 12 juin 2026, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 25 novembre 2018, M. [L] [J], âgé de 82 ans, s’est présenté aux urgences de la clinique [Etablissement 1] pour des douleurs abdominales et vomissements.

Après réalisation d’un scanner, il a été diagnostiqué une occlusion intestinale à la suite de laquelle le docteur [A] [Z], praticien libéral spécialisé en chirurgie digestive, a prescrit la pose d’une sonde naso-gastrique.

M. [L] [J] était placé en aspiration digestive.

Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018, son état de santé s’est aggravé du fait de deux retraits de la sonde naso-gastrique et une détresse respiratoire a été signalée le 28 novembre 2018 au docteur [G] [D], médecin anesthésiste, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence par le docteur [A] [Z].

M. [L] [J] a été ensuite transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] aux fins d’assurer les soins préventifs nécessaires.

Devant l’évolution favorable de son état de santé après sa prise en charge au sein du Chu du 28 au 30 novembre 2018, M. [L] [J] a été extubé et la sédation arrêtée.

Le 30 novembre 2018, il a été transféré à la clinique [Etablissement 1] pour les soins de suite en unité de surveillance continue sous la surveillance du docteur [T] [B], médecin anesthésiste réanimateur.

Le 1er décembre 2018, M. [L] [J] a présenté un trouble du rythme cardiaque et son état respiratoire s’est progressivement dégradé.

M. [L] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à 5h30 à la suite d’une insuffisance respiratoire.

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [P] [C] désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer si les soins dispensés à M. [L] [J] avaient été conscencieux, conformes et adaptés et si des manquements devaient être relevés à l’encontre des professionnels.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge chargé du suivi des mesures d’instruction a autorisé le docteur [P] [C] à s’adjoindre d’un sapiteur, le docteur [R], chirurgien digestif.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2022.

Sur la base de ce rapport, par actes des 12, 13, 17 janvier 2023, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] ont fait assigner le docteur [A] [Z], la Selarl [Z], la clinique [Etablissement 1], la Selarl USC Europe, le docteur [T] [B] et la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L1110-5 et suivants et L1142-1 et suivants du code de la santé publique, indemnisation de leurs préjudices.

Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, la Selarl USC Europe n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15], citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 puis par prorogation au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] demandent à la juridiction de :

Sur la première hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

- juger la clinique [Etablissement 1] et le docteur [Z] responsables de manquements fautifs ayant entraîné les préjudices subis par M. [J] avant son décès,

A titre principal :

- juger que les manquements du docteur [Z] et de la clinique [Etablissement 1], répartis à parts égales (50/50) ont conduit à une perte de chance de 100% pour M. [J] de pouvoir bénéficier d’une intervention chirurgicale dans les meilleures conditions, à l’origine directe et exclusive des préjudices qu’il a subis,

- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 50% pour le docteur [Z] et 50% pour la clinique [Etablissement 1] :
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 17 500 euros par le docteur [Z] et de la somme de 17 500 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)
* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 5 000 euros par le docteur [Z] et de la somme de 5 000 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

A titre subsidiaire :

- juger que la perte de chance d’éviter l’intervention en urgence s’élève à 50% du fait des manquements susvisés, cette intervention étant à l’origine, à parts égales avec les suites normales et l’état antérieur de M. [J] des préjudices subis par celui-ci avant son décès, ventilant la répartition de la responsabilité à 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1],

- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1] :
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 4 375 euros par le docteur [Z] et de la somme de 4 375 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 1 250 euros par le docteur [Z] et de la somme de 1 250 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

Sur la seconde hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

Sur le préjudice subi par M. [J] avant son décès, transmissible aux ayants-droits:

- juger que le docteur [B] (à 80%) et la clinique [Etablissement 1] (à 20%) sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [J] lors de sa seconde hospitalisation,

- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1], respectivement responsables, à payer à Mme [J] ayant-droit de M. [J], la somme de 24 000 euros pour le docteur [B] et la somme de 6 000 euros pour la clinique [Etablissement 1], après répartition des responsabilités,

Sur les préjudices subis par la famille de M. [J] en qualité de victimes par ricochet:

- juger que le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné des préjudices subis par Mme [H] [J], M. [U] [J], M. [V] [J] et M. [Y] [J], victimes par ricochet du décès de M. [J],

A titre principal :

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 100% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour la seconde,
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] :
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 19 223,45 euros par le docteur [B] et 4 805,86 euros par la clinique [Etablissement 1] soit la somme totale de 24 029,32 euros,
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 10 886,14 euros par le docteur [B] et 2 721,53 euros par la clinique [Etablissement 1],
* au titre des frais divers : 800 euros par le docteur [B] et 200 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 24 000 euros par le docteur [B] et 6 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 3 200 euros par le docteur [B] et 800 euros par la clinique [Etablissement 1],

A titre subsidiaire :

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 40% pour le premier et 10% pour la seconde,

- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] :
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 9 611,72 euros par le docteur [B] et 2 402,93 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 5 443,07 euros par le docteur [B] et 1 360,76 euros par la clinique [Etablissement 1],
* au titre des frais divers : 400 euros par le docteur [B] et 100 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 1 600 euros par le docteur [B] et 400 euros par la clinique [Etablissement 1],

En tout état de cause :

S’agissant du préjudice de perte de revenus annuels, accorder l’indemnisation du préjudice sous forme de capital,

Sur les autres préjudices subis :

* Sur le préjudice d’impréparation à la mort :
- juger que Mme [H] [J] et M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] ont subi un préjudice d’impréparation à la mort du défunt du fait du défaut d’information fautif de la part du docteur [B] et de la clinique [Etablissement 1],
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à leur payer la somme de 7 000 euros chacun soit la somme totale de 28 000 euros,
- subsidiairement, si le tribunal considérait que seul M. [J] a personnellement subi le préjudice d’impréparation à la mort : condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* Sur le préjudice financier relatif aux dépens de l’assignation en référé-expertise et à la nécessité d’une assistance d’un médecin conseil :
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 555,73 euros au titre des frais d’huissier engagés lors de l’instance relative à la désignation d’un expert,
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 216 euros engagée par Mme [J] pour désigner un médecin conseil aux fins de l’assister durant la procédure d’expertise,

En tout état de cause :

- ordonner que l’intégralité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2021,

- débouter la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] à verser à Mme [H] [J] la somme de 26 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] aux entiers dépens de l’instance et aux frais relatifs à l’expertise ayant préparé la présente instance (4 800 euros).

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le docteur [A] [Z] et la Selarl [Z] demandent à la juridiction de :

- recevoir le docteur [A] [Z] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,

- débouter les demandeurs à l’action de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur [A] [Z],

- condamner les consorts [J] à verser au docteur [A] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la clinique [Etablissement 1] demande à la juridiction de :

A titre principal :

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien avec la prise en charge réalisée dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018,

En tout état de cause :

- juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien causal direct et certain entre le défaut de signalement au médecin du retrait de la sonde naso-gastrique pendant 2 heures dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et la nécessité de recourir à un traitement chirurgical en urgence le 28 novembre 2018,

- juger que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la prise en charge durant la première hospitalisation,

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien causal direct et certain avec le décès de M. [J] ou une quelconque perte de chance d’éviter le décès,

- juger en conséquence que sa responsabilité n’est pas davantage engagée au titre de la seconde hospitalisation,

En conséquence :

- écarter toute responsabilité de sa part dans la survenue des dommages,

- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [J] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction faite au profit de Me Raphaelle Poigny en application de l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Si sa responsabilité devait être retenue :
- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la première hospitalisation ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour M. [J] d’éviter l’intervention du 28 novembre 2018 dont 12,5% seulement pourrait lui être imputé,

- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la seconde hospitalisation de M. [J], ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour lui d’éviter son décès, dont 10% seulement pourrait lui être imputé,

- évaluer les préjudices de M. [J] et ceux des consorts [J] comme suit :
* préjudices de M. [J]:
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
Soit à sa charge la somme totale de 562,50 euros après application du taux de 12,5%

* préjudices de Mme [J] :
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* frais funéraires : 7 687,60 euros
* frais de concession : 356,75 euros
* préjudice d’affection : 2 000 euros
* perte de revenus : 66,60 euros
Soit à sa charge la somme totale de 1 011,09 euros après application du taux de 10%

* préjudices d’affection des enfants et petits enfants :
Avant application de la part de responsabilité lui incombant :
* M. [U] [J] : 10 000 euros
* M. [Y] [J] : 10 000 euros
* M. [V] [J] : 10 000 euros
* M. [X] [J] : 3 000 euros
* M. [Q] [J] : 3 000 euros
* M. [N] [J] : 3 000 euros
* M. [K] [J] : 1 000 euros
* Mme [M] [J] : 1 000 euros
Soit à sa charge la somme totale de 4 100 euros après application du taux de 10%

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice économique/perte de revenus, des frais de notaire et frais de succession, des frais de déplacement et du préjudice d’impréparation,

- plus généralement débouter toutes les demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions,

- condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité,

- écarter l’exécution provisoire,
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le docteur [T] [B] demande à la juridiction de :

- le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,

- juger que la perte de chance de survie à court terme dont a souffert M. [J] est de 50% et que la part de responsabilité lui incombant dans ce dommage est de 80% soit un total de 40%,

- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et liquider les préjudices imputables à sa prise en charge et à celle de la clinique [Etablissement 1] comme suit :
* pour Mme [J] :
* frais d’obsèques : 10 043,35 euros
* préjudice d’affection : 20 000 euros
* préjudice d’impréparation : 5 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]:
* préjudice d’affection : 11 000 euros chacun
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] :
* préjudice d’affection : 3 000 euros chacun

* pour [K] [J] :
* préjudice d’affection : 1 400 euros

- juger en conséquence que les préjudices du défunt et des victimes indirectes imputables à sa prise en charge et celle de la clinique [Etablissement 1] seront indemnisés par lui de la manière suivante, après déduction de sa quote-part de responsabilité de 40% dans le dommage :
* pour Mme [J] :
* frais d’obsèques : 4 017,34 euros
* préjudice d’affection : 8 000 euros
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]:
* préjudice d’affection : 4 400 euros chacun
* préjudice d’impréparation : 1 200 euros

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] :
* préjudice d’affection : 1 200 euros chacun

* pour [K] [J] :
* préjudice d’affection : 560 euros

- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre des frais divers,

- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre du préjudice économique,

- débouter les consorts [J] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ; à titre subsidiaire, évaluer ce poste de préjudice à 5 000 euros et juger que la part qui lui est imputable est de 2 000 euros,

- rejeter les demandes formées par les consorts [J] au titre des frais d’avocat et de médecin conseil,

- juger que les frais d’expertise et de commissaires de justice sont inclus dans les dépens,

- rejeter la demande des consorts [J] tendant à ce que les condamnations à venir portent intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et que les intérêts soient capitalisés à compter de cette date,

- rejeter toute autre demande, fins et conclusions formées à son encontre.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

1. Sur les responsabilités encourues :

1.1 Sur la responsabilité du docteur [A] [Z] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la première hospitalisation :

Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.»

Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

En l’espèce, les consorts [J] reprochent au docteur [A] [Z] de ne pas avoir assuré une surveillance particulière de M. [L] [J] suite à son admission à la clinique [Etablissement 1] le 25 novembre 2018, et l’accusent particulièrement de n’avoir effectué sa première visite que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences alors qu’il aurait dû venir régulièrement contrôler les volumes d’aspiration gastrique et l’évolution positive de son état de santé, étant placé sous sonde gastrique à la suite de ses propres instructions. Ils estiment que ce défaut de surveillance de la sonde gastrique dont ils imputent également une part de responsabilité à la clinique [Etablissement 1] alors que le personnel soignant n’a pas reposé l’aspiration digestive qui s’était décrochée ni informé le médecin de son interruption pendant deux heures, est à l’origine directe et certaine des préjudices subis par M. [L] [J]. Ils excipent ainsi d’une perte de chance pour celui-ci d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence le 28 novembre 2018.

En réponse à leur argumentation, et pour tenter d’échapper à sa responsabilité, le docteur [A] [Z] expose que sa décision de faire hospitaliser M. [L] [J] après la réalisation d’examens et de lui prescrire une sonde naso-gastrique en aspiration était conforme aux bonnes pratiques et aux règles de l’art. Il ajoute que durant la nuit du 28 novembre 2018 au cours de laquelle l’état de santé du patient s’est aggravé, celui-ci était sous la surveillance uniquement du personnel de la clinique [Etablissement 1], n’étant ni de garde ni d’astreinte de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef. Il précise que sa prise en charge dès le 28 novembre 2018 a été conforme aux bonnes pratiques comme les experts l’ont relevé. Subsidiairement, il affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la surveillance qui lui incombait et l’intervention chirurgicale que M. [L] [J] a dû subir alors que l’état de santé de celui-ci s’améliorait jusqu’au moment où il a arraché la sonde dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018.

La clinique [Etablissement 1] conteste tout manquement imputable à son personnel infirmier et tout lien de causalité direct et certain avec une perte de chance pour M. [L] [J] d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence. Elle fait ainsi valoir que le délai de deux heures dans lequel la sonde a été reposée n’était pas anormal et à l’inverse recommandé par la Haute Autorité de Santé lorsqu’il n’existe pas d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence, ce qui était le cas en l’espèce. Elle ajoute que M. [L] [J] n’a présenté une décompensation respiratoire aigue qu’en fin de matinée, le 28 novembre 2018, et que lors de la dégradation, la sonde naso-gastrique était en place ; que la dégradation est donc intervenue à distance de la repose de la sonde naso-gastrique et qu’il n’est donc pas établi un quelconque lien de causalité avec l’absence de sonde pendant deux heures la nuit précédente. Elle précise enfin que le docteur [A] [Z] n’a pas analysé les résultats du test à la gastrografine prescrit le 27 novembre 2018 et n’a pas réexaminé son patient ni réévalué le traitement ensuite et que la nécessité de recourir à un traitement chirurgical était inéluctable compte tenu de la strangulation par bride de l’intestion grêle, responsable de l’occlusion, sur laquelle le traitement médical ne pouvait avoir aucun effet.

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] [C] et de l’avis du docteur [R], sapiteur les éléments ci-après. Le 25 novembre 2018, M. [L] [J] se présente aux urgences de la clinique [Etablissement 1]. Un scanner est réalisé et permet d’établir le diagnostic d’occlusion méconique de l’intestin grêle dans sa portion distale sans en identifier l’origine. Le docteur [A] [Z] fait alors le choix d’un traitement non chirurgical et prescrit la mise en place d’une sonde naso-gastrique, ce qui, selon les experts, était tout à fait acceptable chez un patient polypathologique sans signe de gravité lié à l’occlusion. Une rééquilibration hydro-électrolytique, une anticoagulation préventive et une oxygénothérapie ont également été prescrites et le docteur [A] [Z] a valablement fait pratiquer un test à la gastrografine le 27 novembre 2018 devant l’absence de retour du transit intestinal. Le contrôle des volumes aspirés est ensuite régulièrement effectué toutes les 6 heures jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018.

Les experts relèvent également que l’intervention chirurgicale réalisée en urgence par le docteur [A] [Z] le 28 novembre 2018, consistant dans une section de la bride libérant l’intestin, une vérification de la vascularisation de la zone d’intestion strangulée par la bride et une aspiration rétrograde par la sonde gastrique des liquides accumulés dans l’intestin jusqu’à l’estomac au-dessus de la bride, était justifiée devant l’aggravation de l’état général de M. [L] [J] et l’absence de reprise nette du transit intestinal. Ils retiennent en outre que la voie de laparotomie était adaptée et que les actes opératoires du docteur [A] [Z] étaient conformes aux règles de l’art comme la décision prise conjointement avec le docteur [D] de transférer M. [L] [J] dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire eu égard à sa polypathologie.

S’agissant de la prise en charge par le docteur [A] [Z], ils considèrent en revanche que la surveillance qu’il a opérée s’est écartée des règles de l’art alors qu’elle n’a été retrouvée que le 27 novembre 2018 à 15h39, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences.

Ils indiquent qu’il en est de même de la prise en charge infirmière durant cette première hospitalisation alors que l’aspiration digestive a été interrompue à deux reprises durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et notamment à 4h16 sans qu’elle ne soit reposée. Ils font observer à cet égard que les soignants, après avoir constaté que M. [L] [J] avait arraché la sonde gastrique à deux reprises dans la nuit et relevé des signes d’aggravation de son état de santé, n’ont prévenu aucun médecin, que ce soit le chirurgien ou le médecin de garde à la clinique [Etablissement 1], et que cette décision a été prise à l’initiative exclusive de l’infirmière, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art chez un patient en occlusion. Ils concluent que le personnel soignant a ainsi commis un manquement qui a conduit à l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit notamment avec repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention qui s’en est suivie.

Aux termes de leurs constatations, les experts retiennent ainsi non seulement un manquement du docteur [A] [Z] dans la surveillance de M. [L] [J] qu’il n’a réexaminé que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de son admission aux urgences mais aussi un manquement du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui n’a alerté aucun médecin alors que l’aspiration digestive avait été interrompue et que l’état de M. [L] [J] s’était aggravé.

Comme le docteur [A] [Z] le fait lui-même observer, les experts ne concluent nullement en revanche que la dégradation de l’état de santé de M. [L] [J] et la nécessité de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 sont bien imputables, ne fût-ce que partiellement, au défaut de surveillance qui lui est reproché dans les deux premiers jours de la prise en charge, à savoir du 25 au 27 novembre 2018. A l’inverse, les experts affirment clairement (page 32 du rapport) que le manquement commis par le personnel infirmier a conduit à l’intervention en urgence alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit avec notamment la repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention d’urgence qui s’en est suivie, précisant même que ce sont ces évènements (absence d’apiration gastrique et non prise en compte des premiers signes de gravité) qui ont précipité l’intervention du 28 novembre 2018. Il convient de faire observer que l’état de santé de M. [L] [J] s’améliorait jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 où il a commencé à se dégrader à la suite de l’interruption de l’aspiration digestive et ce, alors que M. [L] [J] était sous la surveillance exclusive du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a pris la décision de n’avertir aucun médecin. Ainsi, contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il n’est nullement établi que la décision de recourir à un traitement chirurgical était devenue inévitable du fait de l’absence de réévaluation du traitement du patient par le chirurgien dans les deux premiers jours de son admission aux urgences et justifiée par l’échec du traitement médical décidé en première intention le 25 novembre 2018.

Il s’en évince qu’aucun lien de causalité n’apparaît suffisamment établi entre le manquement du docteur [A] [Z] commis dans sa surveillance médicale lors des deux premiers jours de la prise en charge et l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 qu’il a dû réaliser en urgence. Sa responsabilité ne saurait dès lors être encourue de ce chef.

A l’inverse, il ressort du rapport d’expertise que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge, d’une part, en ne procédant pas de suite à la repose de la sonde gastrique, laissant ainsi le patient sans aspiration digestive pendant deux heures, et, d’autre part, en ne prévenant aucun médecin (chirurgien d’astreinte, médecin présent ou d’astreinte) des signes d’aggravation de l’état de santé de M. [L] [J], les experts concluant que ces manquements avaient bien conduit à l’intervention en urgence du 28 novembre 2018.

A cet égard, la clinique [Etablissement 1] ne saurait valablement se prévaloir des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour soutenir qu’il n’existait pas entre 4h et 6h du matin d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence de la sonde nasogastrique arrachée. En effet, si cette autorité préconise dans un document qu’elle produit d’éviter la pose de nuit d’une sonde naso-gastrique d’alimentation, ce document ne vise aucunement le cas d’une repose d’une sonde arrachée et ne précise pas si un délai de deux heures pour envisager cette repose serait un délai acceptable. En tout état de cause, les experts reprochent au cas d’espèce au personnel infirmier de ne pas avoir immédiatement alerté un médecin après avoir constaté que la sonde avait été arrachée et ce, alors qu’une procédure d’appel d’urgence était clairement identifiée au sein de la clinique [Etablissement 1] et qu’un médecin aurait pu, après avoir analysé l’état de santé de M. [L] [J], décider de reporter ou non la repose de la sonde. Il s’en déduit que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge.

Enfin, la clinique [Etablissement 1] ne saurait davantage discuter le lien de causalité direct et certain entre le manquement de son personnel ainsi caractérisé et la réalisation de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018. En effet, s’il est exact que M. [L] [J] a présenté une décompensation respiratoire aigue dans la matinée du 28 novembre 2018, les experts relèvent toutefois que la repose de la sonde naso-gastrique et la reprise de l’aspiration digestive auraient pu éviter cette détresse respiratoire qui s’en est suivie. Le lien de causalité entre cette dégradation respiratoire brutale et l’absence de sonde naso-astrique d’apiration entre 4h et 6h du matin ne peut dès lors être sérieusement discuté et la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] sera donc retenue de ce chef du fait du manquement de son personnel infirmier à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale.

Le taux de cette perte de chance doit être fixé à hauteur non pas de 100% mais de 50% comme les experts le retiennent afin de tenir compte de l’état antérieur de M. [L] [J] qui présentait plusieurs pathologies dont particulièrement un tabagisme ancien, un surpoids et une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante type PINS suivie depuis plusieurs années par le docteur [I] et traitée par oxygnérothérapie à domicile.

Selon les experts, cette intervention a été à l’origine, à part égale avec les suites normales et l’état antérieur de M. [L] [J], des préjudices subis personnellement par M. [L] [J] avant son décès.

En conséquence, et en l’absence de responsabilité retenue du docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à supporter dans la limite de 25% l’indemnisation de ces préjudices.

1.2 Sur la responsabilité du docteur [T] [B] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la seconde hospitalisation :

Les consorts [J] reprochent au docteur [T] [B] plusieurs manquements dans sa prise en charge médicale, faisant valoir qu’il n’a procédé à aucun examen médical de M. [L] [J] alors que son état de santé se dégradait au point de devenir préoccupant et qu’il n’aurait pas dû se limiter à des prescriptions téléphoniques. Ils indiquent que le médecin anesthésiste-réanimateur a arbitrairement décidé de ne pas réintuber M. [L] [J] alors qu’il existait des techniques ventilatoires qui auraient permis de le soigner ; qu’il s’est dispensé par ailleurs de rechercher les causes curables de l’aggravation de l’état de son patient alors que la limitation des soins ne pouvait être envisagée que dans l’hypothèse où aucune cause curable n’était identifiée.

Ils ajoutent que le docteur [T] [B] n’avait aucun motif pour décider arbitrairement de la limitation des soins, ce d’autant qu’il aurait dû prendre en considération le premier sevrage de la ventilation mécanique qui avait été rapide lors de la première hospitalisation malgré les pathologies de M. [L] [J] et qu’il aurait dû concerter les membres de l’équipe de soins (le docteur [Z], chirurgien digestif, le docteur [I], pneumologue de M. [L] [J] depuis plusieurs années) avant de prendre sa décision. Concernant la prise en charge par le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], ils estiment que celui-ci a continué à exécuter les ordres du docteur [T] [B] sans aucun examen de sa part en contravention avec l’article R4311-7 du code de la santé publique et qu’il lui appartenait de solliciter le médecin prescripteur ou tout autre médecin pour obtenir une prescription écrite dans les règles de l’art, aucune situation d’urgence ne pouvant être alléguée pour justifier l’exécution des prescriptions données oralement, et téléphoniquement, par le docteur [T] [B] alors que celui-ci avait quitté la clinique à 21 heures.

Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés mais soutient que seule la perte de chance d’éviter le décès peut faire l’objet au cas d’espèce d’une indemnisation. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas exclu que M. [L] [J] serait décédé même avec la prise en charge recommandée par les experts alors qu’il était âgé de 82 ans et atteint de multiples pathologies (tabagisme sevré en 2008; surpoids ; pneumopathie interstitielle fibrosante). Il précise que l’état de santé du patient s’était aggravé à deux reprises avant qu’il ne le prenne en charge, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 puis le 1er décembre 2018 lors de sa seconde hospitalisation avec la survenue d’un trouble du rythme à type flutter auriculaire. Il considère ainsi que seule une perte de chance de 50% d’éviter le décès à court terme peut être retenue et que seule une part de 40% peut lui être imputée compte tenu de la responsabilité du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a commis également des manquements.

La clinique [Etablissement 1] conteste toute responsabilité, faisant valoir qu’il ne peut être fait grief à son personnel infirmier d’avoir réalisé et mis en oeuvre une prescription qualifiée a posteriori non conforme aux règles de l’art. Elle estime en effet que seul le médecin détient la prérogative de réaliser une prescription conformément à l’article R4312-42 du code de la santé publique et de son protocole relatif à la prise en charge médicamenteuse; que la surveillante de service n’est pas responsable des prescriptions réalisées et n’a pas vocation à analyser la conformité des prescriptions du médecin de garde, ne pouvant s’opposer et contester les décisions médicales ainsi prises.

Elle ajoute que la prescription orale est admise en matière d’urgence et qu’il ne peut être reproché à son personnel infirmier d’avoir appliqué les prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B]. Elle fait valoir à cet égard que M. [L] [J] présentait lors de la prise de ses constantes vitales des données caractérisant une détresse certaine justifiant un appel au médecin d’astreinte et l’application de ses prescriptions orales, ce qui a été le cas en l’espèce.

Enfin, elle précise que le personnel infirmier ne peut contraindre un médecin à se déplacer au chevet de son patient pour l’examiner ; que le docteur [T] [B] a été contacté à sept reprises entre le 1er décembre à 15h et le 2 décembre à 3h du matin et qu’il a été tenu parfaitement informé de l’évolution de l’état de santé de M. [L] [J] en sa qualité de médecin d’astreinte ; que la circonstance qu’il ait sciemment décidé de ne pas se déplacer pour examiner son patient ne saurait lui être imputé.

Subsidiairement, elle fait valoir que cette faute, conjugée à celle du docteur [T] [B], est à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [L] [J] dont seulement 10% peut lui être imputé comme les experts le retiennent dans leur rapport.

Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018, M. [L] [J] a été transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire compte tenu de sa polypathologie. Son retour en unité de surveillance continue au sein de la clinique [Etablissement 1] a été accepté par le docteur [T] [B] le 30 novembre 2018. Des séances de ventilation non invasive ont été débutées de manière préventive et une désydratation intra-cellulaire très importante a été corrigée. Une première aggravation est survenue le 1er décembre 2018 à 15h avec la survenue d’un trouble du rythme à type de flutter auriculaire qui a été traité par l’injection de Cordarone. A 19h, M. [L] [J] était encombré et son état a continué à s’aggraver sur le plan respiratoire. A 20h, il avait de plus en plus de difficulté à respirer avec une saturation entre 87 et 90% sous 3 litres, à 22h une saturation de 85% avec 6 litres/minutes d’oxygène et à minuit une saturation de 80% avec 6 litres/minutes d’oxygène. A 22h30, les infirmières ont contacté le docteur [T] [B] qui a décidé de ne pas faire de réanimation active. A 2h30, il est noté que les infirmières ont relevé un premier gasp avec désaturation à 80% sous 12 litres/min d’oxygène administré avec un masque à haute concentration puis quelques pauses respiratoires. M. [L] [J] était aréactif. A minuit, une ventilation non invasive était mise en place en continu, le docteur [T] [B] confirmant à 3h l’absence de réanimation. M. [L] [J] est décédé à 5h30 le [Date décès 1] 2018.

Les experts relèvent que la décision du docteur [T] [B] de limiter les soins n’a pas été conforme aux règles de l’art alors qu’elle n’est pas indiquée dans le dossier médical de M. [L] [J], et qu’il n’y a pas de trace d’une discussion avec le réanimateur de garde du Chu de [Localité 3] ou encore de prise de contact avec le docteur [A] [Z], chirurgien, ou avec un médecin en qualité de consultant. Les experts estiment que le docteur [I] était le seul médecin à connaître les diverses pathologies du patient notamment sa pathologie respiratoire et que le docteur [T] [B] aurait dû le contacter.

Selon les experts, cette décision de limitation de soins était au demeurant inadaptée et a abouti à l’absence de recherche d’une cause éventuellement curable de l’aggravation de l’état de M. [L] [J]. Selon eux, l’aggravation s’est produite le 1er décembre 2018 à 15 heures avec le trouble du rythme puis à 19h avec la détresse respiratoire, ce qui permettait au médecin de prendre contact avec le docteur [A] [Z], d’autant plus que le personnel infirmier signalait “un abdomen plus ballonné par rapport au matin” ou encore avec le docteur [I], pneumologue qui suivait M. [L] [J] depuis plusieurs années et qui était le seul à même de donner un avis sur son espérance de vie. Ils estiment que le docteur [T] [B] aurait dû traiter les symptômes de l’aggravation et rechercher une cause éventuellement curable, précisant que la discussion d’une limitation des soins pouvait se poser uniquement en l’absence d’une cause curable.

Ils ajoutent également que le docteur [T] [B] a également commis des manquements en faisant des prescriptions téléphoniques répétées sans procéder à l’examen du patient et en quittant la clinique le 1er décembre 2018 à 21h alors que l’état de santé de M. [L] [J] était préoccupant. Ils précisent formellement que la limitation des soins a conduit au décès du patient de manière certaine, directe et exclusive et qu’en l’absence, si M. [L] [J] avait été intubé et ventilé, le risque de décès à court terme pouvait être estimé à 50% du fait des pathologies préexistantes et de l’aggravation survenue le 1er décembre 2018.

Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés et au vu des constatations médicales, sa responsabilité pour faute est donc engagée.

Concernant le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], les experts considèrent formellement que la réalisation des prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B] par les infirmiers de l’unité de surveillance constitue un écart par rapport aux règles de l’art et a un lien avec le décès de M. [L] [J].

S’il est exact, comme le soutient la clinique [Etablissement 1], que les infirmiers ont appelé le docteur [T] [B] à plusieurs reprises dans la journée du 1er décembre 2018 et dans la nuit qui a suivi et qu’ils n’avaient aucun moyen de contraindre le praticien de se déplacer au chevet du patient, lequel était le seul à détenir la prérogative de prescrire, les experts retiennent cependant qu’ils se devaient toutefois de prévenir leur encadrement (surveillante du service de jour et de nuit pour les périodes de garde) qui est responsable de l’organisation des soins et que leur manquement a consisté à appliquer les prescriptions orales du médecin réanimateur alors qu’ils n’auraient pas dû les accepter et les exécuter sauf situation d’urgence et uniquement après régularisation écrite la plus rapide possible.
A cet égard, la clinique [Etablissement 1] soutient qu’au cas d’espèce, M. [L] [J] a présenté une dégradation brutale et globale de son état clinique dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 et que la détresse qu’il présentait justifiaient l’application des prescriptions orales.

L’article 4311-7 du code de la santé publique précise cependant que l’infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer des actes soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.

Au cas d’espèce, les experts sont catégoriques : la situation d’urgence ne pouvait couvrir la période du 1er décembre 2018 à 19h jusqu’au décès le [Date décès 1] 2018 à 5h30, seul le traitement du flutter (trouble du rythme auriculaire) le 1er décembre 2018 à 15h pouvant être considéré comme une urgence.

Contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il appartenait ainsi au p

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