Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/04122


Vérifier : TJ 83050, 19 juin 2026, RG 25/04122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/04122
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a35947bcdc6046d47fa1403

Texte de la décision

9,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 19 Juin 2026
Dossier N° RG 25/04122 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KV6M
Minute n° : 2026/202

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA BRAND BLEU C/ [H] [K], [B] [O] épouse [K]

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [K]
Madame [B] [O] épouse [K]
demeurants [Adresse 3]
non représentés

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] sont propriétaires au sein de l’immeuble en copropriété [Localité 1].
Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires « IMMEUBLE [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des charges de copropriété exigibles depuis le 18 juin 2034 en vertu des comptes et budgets approuvés par les assemblées générales des copropriétaires.

Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] à payer au syndicat requérant la somme de 9089,97 euros et des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] :
La somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêtLa somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ; Les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat affirme que les époux [K] ne payent pas leurs charges de copropriété depuis de nombreuses années ce qui a contraint le syndicat à mener plusieurs procédures et obtenir leur condamnation en 2017, 2018 et 2024 à trois reprises ; que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge et les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de la réalité de la créance ainsi que des justificatifs de frais exposés pour recouvrer sa créance, visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, s’élevant à la somme de 768 euros ; que l’absence de paiement caractérise un comportement inacceptable ayant conduit a mené des diligences exceptionnelles justifiant l’octroi de 2500 € de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] n’ont pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses »

L'article 36 du décret du 17 mars 1967 précise que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat produit le relevé de propriété et extrait de comptes relatifs aux lots en cause, les procès-verbaux d'assemblées générales de 2019 à 2025, et une mise en demeure du 18 juin 2024. Le demandeur produit enfin un relevé de compte arrêté au 21 novembre 2023 détaillant les appels de fonds et frais de mise en demeure, pour parvenir à la somme totale de 9 089,97 euros.

Il résulte de ces pièces que Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] ne se sont pas acquitté du paiement de leurs charges de copropriété depuis 2020, les appels de fond et mises en demeure restant infructueux.
En revanche, sont inclus dans la somme de 9 089,97 euros des frais intitulés :
- « constitution du dossier avocat facturés le 08 juillet 2020 (384 euros)
- «constitution dossier transmis à l’avocat » le 03 décembre 2014  (384 euros)
- « Suivi procédure recouvrement » le 22 juin 2020 (133 euros).
Ces frais d’un montant total de 901 euros correspondent à des honoraires du syndic effectuant des diligences ne pouvant être qualifiées d’exceptionnelles au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 car rentrant dans sa mission de recouvrement des charges ;
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] à payer au syndicat la somme de 8188,97 euros correspondant aux appels de fonds et rappels infructueux arrêtés au 08 avril 2025 ;

Le syndicat ne justifie pas en revanche d'un préjudice distinct autre que celui découlant des multiples diligences et débours mis en œuvre pour tenter de recouvrer les sommes dues.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du syndicat requérant. Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] à payer au syndicat seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU la somme de 8 188,97 euros correspondant au montant de l'impayé de provisions et charges ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU de sa demande de réparation du préjudice subi par la copropriété du fait de l'absence de paiement des charges ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [B] [O] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.