TJ 83050, 19 juin 2026, RG 21/03567
Vérifier : TJ 83050, 19 juin 2026, RG 21/03567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 19 Juin 2026
Dossier N° RG 21/03567 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDUN
Minute n° : 2026/198
AFFAIRE :
[W] [G] C/ [B] [R], [N] [U] épouse [R], [J] [Y], [C] [P] épouse [Y]
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
Maître Alexandra GRANIER de la SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B]
Madame [N] [U] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [Y]
Madame [C] [P] épouse [Y]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [G], pris en sa qualité de nue propriétaire selon donation en date du 2 août 2024, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [G], pris en sa qualité de nue propriétaire selon donation en date du 2 août 2024, représenté par son représentant légal Madame [I] [F](Mère), demeurant et domiciliée à la même adresse
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 2]. Il était également propriétaire des parcelles numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] également situées [Adresse 2], jusqu’au 02 août 2024, date à laquelle il a selon acte de donation partage, transféré la nue-propriété de ces parcelles à Messiers [O] [G] et [S] [G], en s’en réservant l’usufruit.
Monsieur [B] [R] et Madame [N] [U] épouse [R] ont acquis de la société dénommée Groupement Foncier agricole des domaines de [M], selon acte du 6 avril 2004, une maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 270 m2.
Toutes ces parcelles sont situées dans le périmètre d’une parcelle plus vaste numérotée [Cadastre 8], à l’exception des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui la jouxtent.
Reprochant aux époux [R] d’avoir réalisé des aménagements qui ont pour conséquence l’appropriation d’une partie du patecq commun sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 8], Monsieur [W] [G] les a, par exploit d’huissier du 26 mai 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir leur condamnation à la démolition des ouvrages construits sur le patecq et au rétablissement d’un canal d’arrosage préexistant.
Monsieur et Madame [R] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action devant le juge de la mise en état pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en cause de prescription ; le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement ; par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l’action recevable, décision confirmée en cause d’appel par arrêt du 19 octobre 2023.
En cours de procédure, les époux [R] ont vendu les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à Monsieur [J] [Y] et Madame [C] [P] épouse [Y] selon acte du 03 mai 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner les nouveaux propriétaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan en appel en cause dans le litige. L’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/8178 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] ont sollicité d’être reçus en leur intervention volontaire à la procédure.
1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] sollicitent du tribunal de :
JUGER que les aménagements et constructions réalisés par les époux [R] l’ont été en méconnaissance de l’emprise du Patecq ;
JUGER que les époux [R] engagent leur responsabilité en raison des aménagements entrepris sur un espace devant demeurer par nature commun ;
JUGER qu’il appartiendra aux époux [R] de garantir leurs acquéreurs des conséquences de la réalisation d’une vente en présence d’un litige existant ;
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande tendant à être mis hors de cause comme étant parfaitement infondée aussi bien en fait qu’en droit ;
DEBOUTER les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées aussi bien en fait qu’en droit ;
JUGER que la décision à intervenir sera contradictoire aux époux [Y] afin de s’assurer l’utilité de la décision à intervenir et l’opposabilité de celle-ci dans la chaîne translative de propriété ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] à laisser libre le Patecq de toute occupation privative et à démolir tous les ouvrages édifiés sur l’emprise de ce Patecq et notamment le portail, portillon, clôtures, murets surplombés d’un grillage, présence de véhicules et détritus, implantation de pierres, tas de terre, constructions sur l’emprise du Patecq accolées à la bâtisse existante tels que constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date des 20 février 2020 et 20 octobre 2025 et plus généralement supprimer toute construction ou aménagement au-delà des 270 m2 dont ils sont propriétaires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] à procéder au rétablissement du canal d’arrosage préalablement existant ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] à réaliser les travaux permettant de remédier à l’atteinte portée à la partie commune dans un délai de deux moins courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] à payer à Monsieur [G] la somme de 7500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au coût d’établissement du procès-verbal de constat représentant un montant de 380 euros TTC ;
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent de l’existence d’un patecq commun sur lequel se situent les propriétés des parties en cause, qui ne permettaient pas aux défendeurs d’entreprendre des travaux d’aménagement sans accord de l’ensemble des autres propriétaires.
Ils estiment que les différents actes notariés successifs depuis un acte de donation-partage du 6 mai 1966, démontrent l'existence d'une continuité dans les actes établis, quant aux droits relatifs à la parcelle [Cadastre 8], l’absence de mention dans leur acte de propriété résultant
d'une omission, ayant amené le notaire à évoquer la possibilité d’établir un acte rectificatif,
Ils affirment que l’existence du patecq est démontrée par la production de divers actes notariés, et notamment un acte de 30 mars 1866 mentionnant le patecq, et l’acte portant acquisition des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au sein de [Localité 1] par Madame [Q], qui évoque des droits au patecq commun sur la parcelle [Cadastre 8], précision étant faire que Monsieur [W] [G] a sur ce fondement été condamné par ordonnance de référé du 20 décembre a la démolition de construction édifiée sur l’assiette dudit patecq.
Ils opposent aux époux [R] qui retiennent la qualification de bien non délimité que l’existence d’un patecq ancien est établi, les droits aux patecq étant par nature imprescriptibles et indivisibles, et que les mentions de bien non délimités au cadastre ou dans les actes ne suffisent pas à écarter l’existence d’un patecq.
Ils produisent deux procès-verbaux de constat attestant de la construction sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 8] d’une aire clôturée avec portail et portillon, et de construction type appentis accolées à la bâtisse.
Ils produisent également un procès-verbal de bornage évoquent la présence d'un canal d'arrosage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont Monsieur [W] [G] est propriétaire, et des attestations, pour démontrer la préexistence d’un canal aujourd'hui disparu,
et invoquent l’action des pour [R] pour expliquer cette disparition.
2/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [B] [R] et Madame [N] [H] [R] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les consorts [G] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles dirigées contre les concluants ;
Pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des concluants,
ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu des circonstances.
Pour voir rejetées les demandes des consorts [G], ils indiquent que ceux-ci ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 8], puisqu’elle n’est pas mentionnée dans les actes de propriété produits aux débats ; que s’il est établi que le père de Monsieur [W] [G] a reçu transmission de la propriété de cette parcelle par acte de donation partage de 1966, il n’est pas démontré que celui-ci l’a à son tour transmise à son fils ; que s’il est évoqué un rectificatif, celui-ci n’est jamais intervenu.
Ils contestent en outre que la parcelle [Cadastre 8] constitue un patecq, car elle est désignée dans les titres comme un BND, soit un bien non délimité, qui se différencie du patecq, puisque chaque propriétaire détient une partie de la propriété au prorata de la surface de son lot par rapport à la surface totale, alors que le patecq est un mode coutumier d'indivision perpétuelle et forcée, et que les parcelles formant un bien non délimité sont la propriété de chacun pour la surface qui lui échoit et peuvent faire l'objet avec l'accord des parties, d'un partage après bornage.
Ils estiment que l’acquisition amiable par l'Etat le 22 décembre 1964 a eu pour effet de diviser la parcelle [Cadastre 11] en deux parcelles, la parcelle [Cadastre 12] devenue [Cadastre 8] restant propriété des vendeurs, lesquels ont entendu préciser qu'il s'agit de biens non délimités, et ont d’ailleurs précisé leur contenance. Ils avancent qu’il n’est pas établi que l’acte de 1866 évoquant un patecq concerne la parcelle en question.
Ils ajoutent qu’ayant vendu leur bien et n’étant plus propriétaires des parcelles en cause, ils ne peuvent être condamnés à effectuer des travaux de démolition ou reconstruction.
S’agissant du canal, ils indiquent qu’aucun acte ne mentionne sa présence et qu’il n’est pas démontré que par leur action il l’aurait volontairement asséché, ce qu’ils contestent.
3/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [C] [P] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :
CONSTATER que les époux [R] restent seuls responsables des travaux éventuels à entreprendre ;
METTRE hors de cause les époux [Y] ;
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions orientées à leur encontre,
CONDAMNER solidairement les époux [R] et Monsieur [W] [G] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les époux [Y] demandent principalement leur mise hors de cause, en invoquant une mention de leur acte d’acquisition, au terme de laquelle les époux [R], vendeurs, s’engagent à prendre en charge les frais de démolition en cas de condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2025 avec effet différé au 17 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, et mise en délibérée au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions à la présente instance
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l'article 331 du même code, l'intervention forcée consiste à mettre en cause un tiers aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui, ou de lui rendre commun le jugement par la partie qui y a intérêt. Le tiers doit avoir été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, l'acte de notoriété du 2 août 2024 versé aux débats prouve que Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] ont acquis la nue-propriété des [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 2].
Leur intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [Y] et de Madame [C] [P] épouse [Y] :
Les époux [Y] invoquent les stipulations de leur acte notarié d’acquisition en date du 03 mai 2024, au terme duquel les époux [R], vendeurs, « s’engagent dans le cadre d’une condamnation, à remettre en état l’emprise sur les parcelles à leurs frais exclusifs, à savoir entre autres «les clôtures, mur et constructions accolées à la parcelle et la bâtisse ».
Pour autant, cette convention n’a d’effet qu’entre les parties, et ne peut être opposée au tiers, en l’occurrence les consorts [G], qui demandent la condamnation des époux [Y] à la démolition de divers ouvrages, en invoquant leur qualité de propriétaire indivis d’un bien situé dans le périmètre d’un patecq.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’absence de droits des consorts [G] sur la parcelle [Cadastre 8] :
Il n’est pas discuté que parcelle [Cadastre 8] est une parcelle en lande de terre d’une superficie de 2 hectares 27 ares, sur laquelle se situent des parcelles correspondant à des parties supportant des édifications à usage d’habitation, parmi lesquelles les parcelles numérotées [Cadastre 3] à [Cadastre 5], dont les consorts [G] sont nus propriétaires et usufruitiers, et celles numérotées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont les époux [Y] sont propriétaires, après leur acquisition des époux [R] en cours de procédure.
Les époux [R] affirment que les requérants ne démontrent pas bénéficier de droits sur la parcelle [Cadastre 8] car celle-ci n’est pas mentionnée dans leurs actes de propriété.
Il résulte des divers actes notariés versés aux débats que par acte reçu le 22 décembre 1964, l’état a acquis une partie de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 11], d’une superficie de 3 hectares 28 centiares et 49 ares, des propriétaires de cette parcelle, [D] [G] et son épouse, Monsieur [Z] [M] (auteur des époux [R]), Madame [K] [V], et les consorts [E]. La parcelle [Cadastre 11] a conséquemment été divisée en deux nouvelles parcelles, dont la parcelle [Cadastre 12], d’une superficie de 2 hectares 28 ares et 22 hectares restant la propriété des vendeurs. Il est démontré par les demandeurs, par la production de relevés cadastraux, que cette parcelle est par la suite devenue la parcelle [Cadastre 8] objet du litige, celle-ci ayant la même consistance et le même tracé.
Deux ans après cette cession, par acte du 06 mai 1966, [D] [G] a fait une donation entre vifs anticipée sur la parcelle [Cadastre 12] sise [Adresse 2], le lot à partager entre Madame [A] [G] et Monsieur [O] [X] [G] étant ainsi décrit : « sise à [Localité 1], en nature de maison, bâtiment, sol, jardin et landes cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ». Sur ces parcelles, il est acquis que seule la parcelle [Cadastre 12] est en lande et jardins, l’acte précisant en sa page 4 s’agissant de la parcelle [Cadastre 12] : « landes : 13ares et 58 centiares), et pour les autres parcelles qu’il s’agit de « sol ».
Les demandeurs produisent une attestation immobilière établie par l’Etude de Maître [L] le 20 avril 1999 qui mentionne que [W] [G] est propriétaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] selon acte de donation reçu de son père [O] [G], cet acte comportant manifestement une omission, puisqu’il résulte de l’acte reçu le 6 mai 1966 que la donation portait aussi sur la parcelle [Cadastre 12]. L’analyse de ces actes démontre la transmission des droits sur la parcelle en litige aux requérants de la part de ses auteurs, l’absence de mention de la parcelle [Cadastre 12] devenue [Cadastre 8] procédant d’une simple, omission d’ailleurs reconnue par le notaire instrumentaire qui a indiqué qu’une rectification devait être effectuée.
En outre, s’agissant du patecq, il est admis en droit que seules les parcelles situées dans le périmètre du patecq sont présumées disposer de droits indivis sur ledit patecq.
Il sera relevé que les demandeurs se prévalent de l’existence d’un patecq commun sur la parcelle [Cadastre 8], patecq qui en droit coutumier provençal constitue l’accessoire de parcelles bâtie dont la propriété ouvre des droits communs, indivis et imprescriptible à l’utilisation des terres adjacentes initialement à but agricole. Etant établi leur qualité propriétaires des parcelles bâties [Cadastre 3] à [Cadastre 5] situées dans le périmètre de la parcelle en landes [Cadastre 8], il convient de rechercher si cette parcelle constitue un patecq commun, accessoire de leur propriété bâtie,
Sur l’existence du patecq :
Un patecq est une ancienne notion de droit coutumier provençal constituée par un espace à vocation originairement agricole, dépendant des bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers, soumis à un régime d'indivision forcée et imprescriptible.
Un bien non délimité est défini comme un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes que les différents propriétaires n'ont pu délimiter lors de la confection ou de la rénovation du cadastre, mais qui reste susceptible d’appropriation privée.
Il appartient aux consorts [G], demandeurs, de justifier que la parcelle [Cadastre 8], au sein de laquelle se situent les parcelles [Cadastre 13] (propriété des époux [R] jusqu’en 2024 puis des époux [Y]) et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (dont ils sont nus-propriétaires et usufruitier), est un patecq, les consorts [R] leur opposant qu’il s’agit d’un bien non délimité.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande :
- Un courrier leur ayant été adressé le 2 décembre 2020 par le conseil des époux [R], au terme duquel il est admis que l’ensemble des parcelles en cause sont « issus du hameau de [Localité 1] qui bénéficie droits sur un patecq commun »
- Un acte de vente notarié en date du 30 mars 1886 évoquant l’existence d’un patecq
- L’acte de propriété de Madame [SW] [Q], propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées au sein du hameau, mentionnant l’existence du pateck
- Une ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 ayant condamné, à la demande de Madame [Q], Monsieur [W] [G] à la démolition d’ouvrages érigés sur la patecq commun cadastré section, [Cadastre 8].
L’acte notarié du 30 mars 1886 porte sur l’acquisition par [OY] [DO] [EQ] [QN] d’une propriété rurale située sur la commune du [Adresse 2], en nature de terre arrosable et notamment confrontée au levant à Monsieur de [M], et au midi à la rivière, ainsi que d’un « corps de bastide « situé sur le territoire de la commune du [Adresse 2], « ensemble de leurs droits au puits et au patecq, attenances et dépendances quelconque ».
Si les époux [R] indiquent que rien ne permet de déterminer qu’il s’agit de la même parcelle, il reste que la configuration des lieux décrites, soit un corps de bastide confronté au midi par une rivière, et au levant soit l’ouest, par Monsieur [M], correspond à celle de la parcelle en litige, anciennement bordée au sud par un canal, et rappel étant fait que l’auteur des époux [R], propriétaires des parcelles situées à l’ouest de celles des requérants, portait le patronyme de [M]. Il sera encore relevé un lien entre l’acquéreur, le sieur [OY] [DO] [QN], et l’un des ancêtres des demandeurs. En effet, les actes translatifs de propriété des auteurs des consorts [G] révèlent que, pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 12], la dévolution à Madame [G] [GB] et à son frère [DT] [GB], provient de la succession de Monsieur [DO] [EQ] [QN] décédé le 2 mai 1902 (acte de donation partage du 6 mai 1966, page, 8ème page) .
A cet acte de 1866, se rajoute l’acte authentique d’acquisition de Madame [SW] [LF] [Q] des parcelles [Cadastre 9]-[Cadastre 10] correspondant à des éléments bâtis et mentionnant « et avec tous droits au patecq commun aux habitants du hameau cadastré section [Cadastre 8], bien non délimité pour 19 ares et 54 centiares, en nature de landes, y compris le droit au puits, dans le numéro [Cadastre 8] ».
La mention de « bien non délimité » dans cet acte n’est pas de nature à invalider les droits au pateck mentionnés ; il s’agit manifestement d’une formulation imprécise, puisque sont à la fois évoqué un patecq et un bien non délimité, ce qui est nécessairement inexact. Il sera en outre rappelé que la mention de bien non délimités dans les actes ou au cadastre, de suffit pas à établir l’absence de patecq, et que la mention d’une contenance souvent à pour vocation de permettre une évaluation fiscale des droits.
L’acte en question évoque ainsi sans équivoque un patecq commun aux propriétaires des parcelles composant le hameau de [Localité 1] et s’étendant sur le périmètre de la parcelle [Cadastre 8]. Il existe encore une similitude de formulation entre cet acte et l’acte ancien de 1886, puisque tous deux mentionnent un droit d’accès au puits.
La lecture croisée de ces deux actes notariés de 1866 et de 2002 confirme donc l’existence qu’un patecq sur le périmètre de la parcelle [Cadastre 8].
Néanmoins, la lecture de l’acte de vente de 2002 révèle une erreur grossière et d’importance du notaire dans la rédaction de l’acte, puisque celui-ci a initialement mentionné comme référence cadastrale la parcelle [Cadastre 11], qui correspond pour mémoire à la numérotation avant la division de la parcelle en vue de procéder à l’acte de vente au profit de l’état en 1964. L’erreur porte également sur la superficie de la parcelle qui correspond également à celle antérieure à 1964.
Les autres actes et éléments du cadastre produits, tous postérieurs à cette division parcellaire, qualifient unanimement la parcelle en litige de bien non délimité.
Surtout, l’acte de division et cession du 22 décembre 1964, qui fonde le droit de propriété des parties, puisqu’aucun acte antérieur à leur nom ou à celui de leurs auteurs n’est produit, est le seul à regrouper l’ensemble des propriétaires de la parcelle en litige. Or, à cette occasion, ils n’ont pas qualifié leur bien de patecq, ni mentionné que leurs autres parcelles bénéficiaient de droits à ce titre, seule la dénomination de bien non délimitée ayant été retenue, celle-ci ayant été reportée dans tous les actes successifs produits, à l’exception de l’acte du 2002, dont il est établi qu’il reprend des mentions erronées car antérieures à la division opérée avec l’accord de l’ensemble des propriétaires 38 ans auparavant.
Il convient donc de rechercher si par cet acte de division et vente à l’état de 1964, les propriétaires ont entendu unanimement mettre fin au régime de l’indivision perpétuelle et forcée. Compte tendu du caractère imprescriptible et perpétuel du patecq, il appartient aux défendeurs de démontrer la volonté commune d’y mettre fin.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce puisque l’acte de division et vente du 22 décembre 1964 n’a aucunement modifié l’usage commun du terrain, qui reste nécessaire notamment pour permettre d’accéder à chacune des parcelles situées dans le périmètre du patecq et qui est donc l’accessoire des parcelles correspondant à des bâtiments qui se situent dans son périmètre. Par ailleurs, la mention d’une consistance pour chacune des parcelles au sein de la parcelle litigieuse semble antérieure à la vente puisque des consistances étaient déjà attribuées sur la parcelle [Cadastre 11]. En outre, il sera rappelé que l’existence d’un patecq n’écarte pas la possibilité pour les communistes de le diviser dès lors qu’un accord unanime est recueilli, ce qui était le cas en l’espèce, et il est constant que la division ne met pas fin au patecq.
Enfin, il sera remarqué que s’il y a bien eu une division de la parcelle [Cadastre 14] située dans le périmètre de la parcelel [Cadastre 8], en deux autres parcelles, sans l’accord de tous les propriétaires, il s’agit d’une parcelles bâtie inscrite dans le périmètre du patecq, et de non de la parcelle en landes objet du litige. Cette division ne permet pas d’exclure l’existence du patecq.
Ainsi, aucun des documents produits ne détermine que les propriétaires de cette parcelle ou leurs auteurs se sont accordés pour mettre fin à ce patecq et le transformer en bien non délimité, quelque soient les mentions portées dans les actes notariés et les documents cadastraux
Il s’en déduit que la parcelle [Cadastre 8] constitue toujours à ce jour un patecq commun, ce qui avait d’ailleurs été admis entre les parties dans des échanges de courriers antérieurs à la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes en démolition et reconstruction :
Sur la démolition des portails, murets et clôture :
Il est constant que toute construction, aménagement ou modification de l’assiette du patecq nécessite un accord unanime des titulaires des droits sur le patecq, peu importe que les constructions aient été préexistantes à l’installation des propriétaires actuels. Il est également admis que les constructions opérées ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer l’usage des autres communistes.
En l’espèce, les consorts [G] produisent des photographies et constat d’huissier dont il résulte que l’accès à une partie de terre située sur le périmètre du patecq, qui jouxte la parcelle construite servant d’habitation au consort [Y], depuis leur acquisition des mains des consorts [R], est impossible aux autres communistes en raison de l’édification d’un mur et de poteaux supportant un grillage, ainsi que d’un portail et d’un portillon fermant l’accès à la zone. Ces constructions qui limitent le droit d’usage des requérants et n’ont pas unanimement été autorisées ont été édifiées en violation des droits des propriétaires indivis, au profit des propriétaires de la parcelle [Cadastre 6]. La demande en démolition formée par les consorts [G] sera donc accueillie, peu important qui est l’auteur de ces constructions et ajouts, dès lors qu’elles ne profitent qu’aux propriétaires de la parcelle en question qui se sont approprié en la clôturant une partie du patecq.
Les époux [R] ayant vendu leur bien, ne peuvent être condamnés à la démolition de ces ouvrages. Il convient en conséquence de condamner les époux [Y] à procéder à cette démolition, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du présent jugement.
Il sera constaté que les époux [R] ont indiqué dans l’acte de vente qu’il prendrait en charge le coût de la démolition et qu’ils ont séquestré une somme à cet effet entre les mains du notaire.
S’agissant des autres demandes relatives à la présence de véhicules et détritus et à l’implantation de pierre et de constructions accolées à la bâtisse existante (soit au terme du constat d’huissier produit, un appentis et un escalier permettant d’accéder à l’étage), aucune diminution de jouissance pour les autres communistes n’est démontrée. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rétablissement du canal d’arrosage :
Monsieur [S] [G] indique que les époux [R] ont procédé à la suppression à l’aide d’une tractopelle d’un canal desservant différentes parcelles et notamment les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont il est propriétaire ; il produit pour justifier de l’existence de ce canal d’arrosage diverses attestations et un procès-verbal de bornage.
Les défendeurs font remarquer à juste titre que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont en dehors du périmètre du patecq, et que Monsieur [W] [G], en sa qualité de propriétaire de ces parcelles, ne peut justifier sa demande par ses droits au patecq, aucun autre fondement n’étant soulevé à l’appui de la demande.
S’agissant du canal litigieux, les défendeurs soutiennent qu’il n’est pas démontré la présence d’un tel canal sur la parcelle [Cadastre 8], mais uniquement en limite de celle-ci, et qu’il n’est pas non plus démontré l’action des époux [R] pour l’assécher. Seules sont effet produites deux attestations évoquant la présence non datée d’un canal d’arrosage sur la parcelle [Cadastre 8], ces indications étant insuffisantes à démontrer une action des propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] pour l’assécher et exiger d’eux son rétablissement. En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y], parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »
Dès lors, si les frais d’expertise sont légalement inclus dans les dépens, il n’en est pas de même du coût du constat de commissaire de justice, sauf à ce qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure.
En conséquence, le coût des procès-verbaux de constats d’huissier, nécessaires, mais non indispensables pour la présente procédure, sera pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défendeurs. Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 4000 € à Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] et la SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux articles [Cadastre 4] et [Cadastre 4]-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT en leur intervention volontaire Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y], à démolir ou enlever les aménagements et constructions érigés sur le patecq commun cadastré section [Cadastre 8] sur la commune du [Adresse 2], s’agissant d’un portillon, de clôtures, et de murets surplombés d’un grillage, tels que constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date des 20 février 2020 et 20 octobre 2025 sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ;
CONSTATE que figure dans l’acte authentique de vente du 03 mai 2024 portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 2], la mentions selon laquelle les vendeurs Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], se sont engagés envers les acquéreurs Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] dans les termes suivants :
« le vendeur déclare qu’une procédure est en cours à leur encontre, concernant els ouvrages réalisés sur le BND, et pour lesquels il est sollicité une démolition, savoir murs et clôture, grillage, appentis et véranda.
Ils s’engagent à ce titre, dans le cadre d’une condamnation à remettre en état l’emprise sur les parcelles à leurs frais exclusifs, à savoir entre autres « clôture, mur et construction accolées à la parcelle et la bâtisse »
Un devis chiffrant le coût exact de ces éventuels travaux a été réalisé par la société NOUGAILLAC TP » le 1er décembre 2023, ci annexé ;
Il est convenu entre les parties que la somme correspondante sera séquestrée par le notaire en charge de la réitération de la l’acte en garantie de l’exécution éventuelle des travaux ».
DEBOUTE Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes relatives à l’enlèvement de véhicules et détritus, implantation de pierres, tas de terre, et démolition de constructions sur l’emprise du Patecq accolées à la bâtisse existante tels que constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date des 20 février 2020 et 20 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes relatives au rétablissement d’un canal d’arrosage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] à payer à Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.