TJ 83050, 19 juin 2026, RG 23/02116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 19 Juin 2026
Dossier N° RG 23/02116 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JY4O
Minute n° : 2026/200
AFFAIRE :
[N] [D], [A] [O] épouse [D] C/ [H] [V]
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie ALEXANDRE
Me Marion VARNER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
Madame [A] [O] épouse [D]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1] sur laquelle ils ont fait édifier leur villa.
Monsieur [H] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée B n°[Cadastre 2] sur laquelle se situe une maison d’habitation et le siège de la société qu’il exploite sous l’enseigne SARL PISCINE ET JARDIN SERVICES.
Reprochant à leurs voisins d’entreposer sur leur parcelle des engins, matériels et matériaux, les époux [D] ont saisi un conciliateur de justice, puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, ont fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir retirer les engins et en indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2026, ils sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes et défenses ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à enlever tous les engins, matériels et matériaux entreposés sur sa parcelle n°B [Cadastre 2], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] au paiement d’une indemnité de 300 € par infraction constatée, un mois après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à Madame et Monsieur [D] une indemnité de 11000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et des désagréments subis, ainsi que de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 3500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des cinq procès-verbaux de constat d’huissiers versés aux débats ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, l’urgence environnementale et écologique des troubles justifiant l’exécution provisoire qui est demandée.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et article 1253 du code civil, ils affirment que leur voisin stocke de nombreux engins de chantiers en limite de propriété, ainsi que des déchets électriques, électroniques et des produits dangereux, notamment une cuve à fioul, ce qui provoque des nuisances sonores liées aux moteurs et bips de sécurité des engins lors des chargements et déchargements, des nuisances visuelles, et des nuisances olfactives et environnementales (fumée noire, odeur de fioul), rappelant que ces propriétés se trouvent en zone nature du PLU de la commune. Ils se plaignent également de la conduite dangereuse de Monsieur [V] dans le quartier, et versent à l’appui de leur demande cinq constats d’huissier et des attestations émanant du voisinage,
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [H] [V] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [N] [D] et Madame [A] [D] à enlever tous les engins, matériels et matériaux entreposés sur leur terrain sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas
CONDAMNER Monsieur [N] [D] et Madame [A] [D] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE que l’exécution provisoire sera écartée s’il était retenu une condamnation de Monsieur [V].
Pour voir rejetées les demandes des requérants, Monsieur [H] [V] affirme qu’aucun trouble n’est démontré, d’autant que les requérants entreposent aussi sur leur terrain des engins et matériaux utilisés dans le cadre de leur entreprise de travaux publics et qu’eux-mêmes ne respectent pas en conséquence le PLU.
Il assure qu’il n’y a pas de nuisances visuelles car il exerçait déjà son activité lors de l’achat de leur parcelle par les époux [D], que la loi n’interdit pas l’entrepôt d’engins et véhicules, d’ailleurs rarement stationnées sur la parcelle.
Il expose que le différend porte sur plusieurs points évoqués devant le conciliateur, qui auraient pu être résolus par un accord, à l’exception de la question des nuisances visuelles, et que le problème n’a débuté que quand les époux [D] ont commencé une activité locative ; qu’enfin, la propriété des requérants surplombant celle du défendeur, les désagréments restent minimes, et l’anormalité du trouble n’est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2025 avec effet différé au 17 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS :
Les requérants fondent leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [V] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et sur l’article 1253 du code civil, entré en vigueur postérieurement à l’assignation, le 17 avril 2024, qui dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal et excessif subi.
Il appartient au demandeur de démontrer la réalité, la nature et la gravité des troubles subis, l'appréciation de l’anormalité du trouble et de son caractère excessif devant être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles allégués.
En l’espèce, les troubles dénoncés par les époux [D] sont relatifs à l’entreposage par Monsieur [V] sur son terrain, à proximité de la limite de propriété séparant les parcelles des requérants et du défendeur, de matériels et engin de chantiers en lien avec l’acticité de son entreprise de construction, générant selon les demandeurs des nuisances visuelles, olfactives, environnementale et auditives.
Il sera remarqué à titre liminaire que les écritures des parties et les pièces communiquées à l’appui de leurs prétentions attestent de relations de voisinages fortement dégradées pour des motifs dépassant largement l’objet du présent litige, ayant conduit à des dépôts de plaintes et diverses procédures croisées ; de nombreux griefs invoqués, tels que des dégradations, des violences contre de tierce personne, et autre suspicion d’infractions pénales, sont sans lien direct avec le trouble allégué, soit l’utilisation par Monsieur [V] de son terrain comme lieu de stockage et de garage pour son entreprise.
En l’occurrence, pour démontrer l’anormalité du trouble, les requérants produisent 5 procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 23 août 2021, 26 juillet et 10 août 2022, 9 décembre 2022, 9 avril 2024 et 21 mai 2025.
Ces pièces démontrent que Monsieur [V] stocke habituellement sur son terrain à proximité de la limite séparative de sa parcelle et de celle des requérants, du matériel et des engins de chantier, et que s’y trouve régulièrement stationné un petit camion plateau.
Pour autant, la seule présence de ces éléments ne peut suffire à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
En premier lieu, comme mentionné par le défendeur, ce stockage n’est pas interdit par le PLU, malgré le classement en zone nature de la zone. Il n’est d’ailleurs pas évoqué par les parties de procédure administrative diligentée par l’autorité municipale sur ce point.
Les requérants invoquent tout d’abord les nuisances visuelles résultant de l’implantation de ce lieu de stockage. Les pièces produites établissent que les éléments litigieux sont stockés sur une zone située en contrebas de la propriété des requérants ; l’ensemble des photographies issues des constats l’ont en réalité été depuis la clôture des époux [D], en surplombant celle-ci. Les autres prises de vue, notamment celles effectuées depuis l’espace piscine des requérants, implantée à une dizaine de mètres de la limite séparative, ne permettent pas d’apercevoir les engins et matériels, à l’exception d’un bras mécanique télescopique aperçu une fois au-dessus des oliviers, lors de l’établissement du premier constat (photo 14).
La gêne visuelle apparaît donc limitée, puisqu’il faut se déplacer tout en bout de propriété pour constater la présence des engins et matériels, ceux-ci n’étant pas visible depuis les espaces de vie intérieurs et extérieurs. La caractère anormal et excessif du trouble en raison de nuisances visuelles n’est donc pas établi.
Les époux [D] évoquent encore des nuisances sonores liées au allers retours des camions et à leurs chargements et déchargements. Ces nuisances sonores sont contestées par Monsieur [H] [V], qui indique que ses véhicules restent la plupart du temps sur ses chantiers. Or, si les bruits occasionnés par les allers retours et les chargements des engins peuvent effectivement être considérés comme une nuisance, seule une fréquence élevée et leur ampleur peuvent caractériser un trouble anormal et excessif ; en l’espèce, les époux [D] ne produisent qu’une attestation, émanant de Monsieur [Q], décrivant les nuisances sonores subies pendant une heure un jour férié, le 11 novembre 2022. Monsieur [V] produit pour sa part plusieurs attestations de clients de sa société de construction de piscine, qui confirment que les engins restent sur leur terrain le temps des travaux, des attestations de voisins indiquant ne pas subir de nuisances, ainsi que les avis laissés sur abritel par les locataires des époux [D], lesquels vantent la magnifique vue et le grand calme de la propriété.
Les époux [D] échouent en conséquence à démontrer l’existence de nuisances sonores qui par leur rythme, leur ampleur et leur répétition, dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage.
Les époux [D] reprochent encore le comportement routier dangereux de Monsieur [V] lorsqu’il circule à proximité de leur domicile, et produisent à cet effet leurs échanges avec la mairie de [Localité 1], échanges insuffisants à démontrer la réalité d’agissements contestés par l’intéressé.
Les requérants se plaignent enfin de nuisances olfactives et d’un risque de pollution lié à la présence d’une cuve à fioul sur le lieu de stockage, et au fait que leur voisin a brûlé des matériaux.
Sur ces points, Monsieur [V] conteste avoir fait brûler des matériaux de manière illégale. Il s’agit dans tous les cas d’un évènement isolé, ne permettant pas de matérialiser un trouble excessif.
S’il conteste également stocker des substances dangereuses pouvant entraîner une pollution du sol, il ne nie pas la présence sur son terrain d’une cuve en fer, qu’il s’engage à enlever. Les constats d’huissier établissent que cette cuve contient ou contenait du fioul, puisqu’une odeur s’en dégage. La présence d’une telle cuve est dangereuse eu égard au potentiel inflammable et polluant des résidus qu’elle contient. Son stockage, à proximité immédiate de la propriété des requérants, constitue par conséquent au regard du danger qu’elle induit un trouble anormal du voisinage.
Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [H] [V] à enlever cette cuve de son terrain, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, étant relevé qu’à la lecture de ses dernières conclusions, cette cuve a peut-être déjà été déplacée, puisqu’il s’y était engagé. Les autres demandes de condamnation sous astreinte seront rejetées, tout comme la demande visant à fixer une indemnité de 300 euros par infraction constatée, qui n’est pas justifiée, une astreinte ayant déjà été ordonnée.
Les époux [D] sollicitent une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices liés au troubles allégués. Seule la présence de la cuve à fioul étant retenue au titre des troubles anormaux du voisinage, il n’est établi qu’un préjudice moral tenant à la crainte résultant du caractère dangereux d’un tel objet entreposé pendant plusieurs années à proximité immédiate de la propriété des demandeurs ; il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [V] à verser à ce titre aux époux [D] la somme 500 euros, montant qui tient compte de la durée du stockage s’étalant sur plusieurs années.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
En l’espèce, Monsieur [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Les époux [D] sollicitent, au titre des dépens, la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement des frais d'expertise et du coût des cinq procès-verbal de constats établis.
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »
Dès lors, si les frais d’expertise sont légalement inclus dans les dépens, il n’en est pas de même du coût du constat de commissaire de justice, sauf à ce qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure.
En conséquence, le coût des procès-verbaux de constats d’huissier, nécessaires, mais non indispensables pour la présente procédure, sera pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés. Ainsi, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [A] [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 précité. Le surplus de la demande sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à retirer de son terrain la cuve en fer contenant ou ayant contenu des hydrocarbures, sous astreinte de 5 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.