TJ 83050, 17 juin 2026, RG 25/09415
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
N° RG 25/09415 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IV
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Vincent MARQUET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2018 ayant pris effet le 06 avril 2018, la SCI Les Résidences de [Adresse 5] a consenti à Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 750,00€, outre une provision pour charges.
Par courrier reçu le 3 mai 2023, Monsieur [F] [P] a donné congé à la SCI Les Résidences de [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à Madame [K] [S] un commandement de payer pour un montant de 4 816,69 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SCI Les Résidences de [Adresse 5] a fait signifier une sommation de payer pour un montant de 1 701,90 € euros en principal, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, la SCI Les Résidences de [Adresse 5] a fait assigner Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail consentie à Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] par elle et ce en date du 27 août 2025, date d’expiration du délai du commandement du 27 juin 2025, par application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
- Juger en conséquence, compte tenu du congé de M. [F] [P], que Mme [K] [S] est, depuis cette même date du 27 août 2025, occupante sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 1],
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués,
- Autoriser l’huissier instrumentaire, pour faire procéder à l’ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, pourra s’adjoindre le concours de la force publique,
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls des défenderesses,
- Juger que depuis le 27 août 2025, date de l’expiration du délai prévu au commandement de payer du 27 juin 2025, Madame [K] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, et ce jusqu’à son départ effectif du logement,
- Condamner Madame [K] [S] à lui payer par provision la somme totale de 7.897,38 € au titre des loyers et des charges dus à la date de la résiliation du bail,
- Condamner Monsieur [F] [P] solidairement avec Madame [K] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 1.624,09 euros,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [K] [S] à payer à la requérante la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les requis in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 juin 2025 et de la sommation de payer en date du 25 septembre 2024,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 09 décembre 2025.
À l'audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI [Adresse 1], représentée par un conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 579,58 € arrêtée au 18 mai 2026 (mois de mai inclus).
Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés, Me [W] ayant indiqué à l’audience ne plus avoir de nouvelles de ses clients.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l'audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 09 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCI Les Résidences de Campanue a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 03 juillet 2025, soit dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI Les Résidences de [Adresse 5] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 27 juin 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 4 816,69 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l'espèce.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 27 août 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 mars 2018 à compter du 27 août 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il résulte de ces textes qu’il appartient à la personne expulsée de décider du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou transportés dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, d’autre part il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour connaître d’une demande tendant à voir ordonner l’enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles.
La demande du bailleur en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 875,39 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 27 juin 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 18 mai 2026 à la somme de 6 579,58 €, que la SCI Les Résidences [Adresse 8] rapporte la preuve de l'arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P]. La créance de SCI Les Résidences de Campanue n'est donc pas sérieusement contestable.
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, VI, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En outre, la solidarité des colocataires ne se présume pas et doit être expressément prévue par une clause insérée dans le contrat de bail conformément à l'Article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [P] a donné congé au bailleur par courrier du 03 mai 2023 et que le délai du préavis était de trois mois, de sorte que ledit congé a pris effet le 03 août 2024. De plus, il est établi qu’une clause de solidarité était prévue au bail.
En application de l’article susvisé, la solidarité de Monsieur [F] [P] n’a cessé qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, soit le 03 février 2024. Il ressort du décompte versé par la demanderesse que la dette s’élevait à cette date à la somme de 1.624,09 €.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 1.624,09 € au titre des loyers et charges arrêtés au 03 février 2024, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.
Il convient de condamner Madame [K] [S] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 4.955,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation depuis le 03 février 2024 et arrêtés au 18 mai 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [K] [S] et dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.
Madame [K] [S] sera par ailleurs condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de départ effectif des locataires.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI Les Résidences [Adresse 8] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 mars 2018 entre la SCI [Adresse 1] d'une part, et Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9] à Le Luc 83340, sont réunies à la date du 27 août 2025 à minuit ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [S] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 875,39 € par mois ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n'y avoir lieu à ce stade d’ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des objets mobiliers éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE en conséquence la SCI Les Résidences [Adresse 8] de ses demandes à cette fin ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] à payer à la SCI Les [Adresse 10] la somme provisionnelle de 1.624,09 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 février 2024, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SCI Les Résidences [Adresse 8] la somme provisionnelle de 4.955,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés depuis le 3 février 2024 et arrêtés au 18 mai 2026 (échéance de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [K] [S] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SCI [Adresse 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance suivant celle de l'arrêt du décompte et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] in solidum à payer à la SCI Les [Adresse 10] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [F] [P] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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