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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00549


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00549
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a35949bcdc6046d47fa15ef

Texte de la décision

8,571 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026


N° RG 26/00549 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAPQ

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]

Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-Marc FARNETI

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2021 ayant pris effet le même jour, la SA 3F SUD a consenti à Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 391,09 €, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA 3F SUD a fait signifier à Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] un commandement de payer pour un montant de 2 244,30 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Valider le commandement de payer du 23 septembre 2025,
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant trouvé son plein et entier effet, Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] sont devenus occupants sans droit, ni titre depuis le 24 novembre 2025,
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] et de tous occupants de leur chef des locaux qu’ils occupent, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] à lui payer jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges,
- Condamner in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] à lui payer à titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation échus les sommes de 2.244,30 € au titre des sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 2025 et la somme de 1.736,75 € au titre des échéances postérieures, en ce compris celle de décembre 2025 outre la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le commandement de payer du 23 septembre 2025.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 19 janvier 2026.
 
À l'audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA 3F SUD, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, expulsion et paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que les locataires ont quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a été fait le 27 février 2026. Elle verse aux débats un décompte locatif actualisé au 19 mai 2026 présentant un solde débiteur de 5.752,93 € (mois de mars 2026 inclus) dont elle poursuit désormais le recouvrement à titre provisionnel. Elle maintient ses demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.
 
Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des loyers et des charges
 
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que par acte sous seing privé en date du 10 février 2021, la SA 3F SUD a consenti à Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] un contrat de bail d’habitation prenant effet le 10 février 2021, ayant pour objet un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 391,09 €.

Il n’est pas contesté que les locataires ont quitté le logement le 27 février 2026.

A la lecture du décompte locatif arrêté au 19 mai 2026, la SA 3F SUD justifie d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 5.752,93 €.
 
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] à payer à la SA 3F SUD la somme provisionnelle de 5.752,93 € titre des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2026 (échéance du mois de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

Il est demandé la condamnation solidaire de Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D].

Même si les locataires sont cotitulaires du bail, leur solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une clause insérée dans le contrat de bail conformément à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En l'espèce, une clause de solidarité étant prévue au bail, chacun des colocataires (et sa caution éventuelle) est donc tenu au paiement de la totalité du loyer et des charges, même si l'autre ne paie pas sa part.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 septembre 2025.

Il convient également de condamner in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] à payer à SA 3F SUD la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] à payer à la SA 3F SUD la somme provisionnelle de 5.752,93 € au titre des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2026 (échéance de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] in solidum à payer à la SA 3F SUD la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [D] et Monsieur [N] [D] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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