TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01258
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/01258 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBRU
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Elina TERRAL.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Octobre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [Y]
née le 25 Septembre 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
née le 04 Août 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jérémie GHEZ
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022 ayant pris effet le 16 janvier 2023, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] ont consenti à Madame [D] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 680,00 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] ont fait signifier à Madame [D] [R] un commandement de payer pour un montant de 2 431,80 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 août 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] ont fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner Madame [D] [R] à leur payer la somme de 2 685,70 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
- Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- Refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise, et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,
- Condamner par provision Madame [D] [R] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
- Condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 09 février 2026.
À l'audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y], représentés par leur conseil, déclarent se désister de leurs demandes en résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, expulsion et paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dès lors que la locataire a quitté le logement le 04 mai 2026, en précisant que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril le 22 avril 2026. Ils versent aux débats un décompte locatif actualisé au 1er mai 2026 présentant un solde débiteur de 3 919,61 euros dont ils poursuivent désormais le recouvrement à titre provisionnel. Ils maintiennent leurs demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [D] [R] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] ont consenti à Madame [D] [R] un contrat de bail d’habitation prenant effet le 16 janvier 2023 et ayant pour objet un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 680,00 €, outre une provision pour charges.
Il n’est pas contesté que Madame [D] [R] a quitté le logement le 04 mai 2026.
Il ressort du commandement de payer délivré le 11 août 2025 et du dernier décompte de la créance produit, que Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] rapportent la preuve d’un arriéré locatif qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.
En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 1er mai 2026 à la somme de 3.919,61 €, les sommes dont la créance n'est pas établie de façon incontestable, à savoir en l’espèce les frais relatifs à une recherche de fuite dont le montant s’élève à 220,00 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [R] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] la somme provisionnelle de 3.699,61 € (3.919,61 € - 220,00€) au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mai 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [D] [R] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [R] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 août 2025.
Il convient également de condamner Madame [D] [R] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] la somme provisionnelle de 3.699,61 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2026, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [D] [R] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [G] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 août 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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