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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01552


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01552
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3594a7cdc6046d47fa16d5

Texte de la décision

16,763 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026


N° RG 26/01552 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCA3

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [H] [A]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [X] [F] épouse [A]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [O] [F]
née le 24 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Tous trois non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-Christophe LEGROS

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023 ayant pris effet le 03 juillet 2023, la SCI DU PONT D’ARGENS a consenti à Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à Le Thoronet 83340, moyennant un loyer mensuel initial de 1 160,00 €, outre une provision pour charges.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait signifier à Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] un commandement de payer pour un montant de 6 337,01 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
 
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SCI DU PONT D’ARGENS a fait assigner Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail intervenue le 14 janvier 2026 à minuit,
En conséquence :
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5],
- Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2026 à la somme de 1.254,90 € et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait été résilié et majorée ou minorée des régularisations de charges à échoir,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à lui payer, à titre de provision, la somme de 7.516,81 € au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 janvier 2026, ce mois étant inclus,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à lui payer, à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
- Condamner in solidum Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance,
- Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 25 février 2026.
 
À l'audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI [Adresse 1] représentée par un conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12 126,41 € arrêtée au 19 mai 2026 (mois de mai inclus).
 
Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés.
 
Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
MOTIVATION
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 25 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
 
Par ailleurs, la SCI DU PONT D’ARGENS a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 17 novembre 2025, soit dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
 
En conséquence, la demande de la SCI [Adresse 1] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

 
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
 
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
 
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de le loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
 
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 14 novembre 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 6 337,01 €.
 
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l'espèce.
 
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 14 janvier 2026 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 juin 2023 à compter du 14 janvier 2026.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.
 
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
 
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
 
Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
 
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 1.254,90 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.

Sur la demande en paiement des loyers et des charges
 
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 19 mai 2026 à la somme de 12 126,41 €, que la SCI DU PONT D’ARGENS rapporte la preuve de l'arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F]. La créance de la SCI [Adresse 1] n'est donc pas sérieusement contestable.

 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à payer à la SCI DU PONT D’ARGENS la somme provisionnelle de 12 126,41 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2026 (échéance du mois de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

Il est demandé la condamnation solidaire de Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F].

Même si les locataires sont cotitulaires du bail, leur solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une clause insérée dans le contrat de bail conformément à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En l'espèce, une clause de solidarité étant prévue au bail, chacun des colocataires (et sa caution éventuelle) est donc tenu au paiement de la totalité du loyer et des charges, même si l'autre ne paie pas sa part.

Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] seront par ailleurs condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de départ effectif des locataires.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SCI DU PONT D’ARGENS aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juin 2023 entre la SCI [Adresse 1] d'une part, et Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à Le Thoronet 83340, sont réunies à la date du 14 janvier 2026 à minuit ;
 
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 1 254,90 € par mois ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
  
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à payer à la SCI DU PONT D’ARGENS la somme provisionnelle de 12 126,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 mai 2026 (échéance de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] à payer à la SCI [Adresse 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance suivant celle de l'arrêt du décompte et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNE Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] in solidum à payer à la SCI DU PONT D’ARGENS la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A], Madame [X] [F] épouse [A] et Madame [O] [F] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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