TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVF5
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [F] [A], venant aux droits de la SCI CHC IMMO, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. EUROAFRICA CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 avril 2026, Mme [F] [A], propriétaire d'un local commercial situé à Evry-Courcouronnes et donné à bail à la SAS Euroafrica conseil, a assigné en référé cette dernière ainsi que M. [J] [D] [W], devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1104, 1231-1, 1231-6, 1224 et suivants, 1728 et 1741 du code civil, aux fins de :
- constater que le bail commercial est arrivé à son terme le 31 janvier 2026,
en tout état de cause,
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux commerciaux (bureau n°217 – lot 467) situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, avec effet un mois après la signification du commandement de payer, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,
- ordonner l'expulsion de la SAS Euroafrica conseil, représentée par Monsieur [J] [D] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux (bureau n°217 – lot 467) situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- autoriser Mme [F] [A] à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de la SAS Euroafrica conseil représentée par M. [J] [D] [W], conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la SAS Euroafrica conseil, représentée par Monsieur [J] [D] [W], à payer à Mme [F] [A] :
- la somme de 9 633,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, comptes provisoirement arrêtés au 18 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus,
- une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculées tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l'exercice de voies de recours.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [A] expose que :
- par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2017, la SCI CHC immo a donné à bail à la SAS Euroafrica conseil un local à usage commercial, identifié lot 467, situé au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2017,
- par acte authentique du 11 mars 2019, Mme [F] [A] est venue aux droits de la SCI CHC immo, en qualité de bailleur,
- la SAS Euroafrica conseil représentée par M. [J] [D] [W] ayant cessé de payer ses loyers et provisions, Mme [F] [A] lui a fait délivrer, le 30 avril 2025, un commandement de payer réclamant la somme de 5 348,62 euros, qui est demeuré infructueux.
A l'audience du 19 mai 2026, Mme [F] [A], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée conformément au procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Euroafrica conseil n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné conformément au procès-verbal de remise à étude, M. [J] [D] [W] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune demande n'est formulée directement à l'encontre de M. [J] [D] [W].
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, Mme [F] [A] justifie, par la production du bail commercial du 16 janvier 2017 liant la SAS Euroafrica conseil et la SCI CHC immo, l'attestation notariale du 11 mars 2019 justifiant de l'acquisition du bien immobilier par Mme [F] [A], du commandement de payer délivré le 30 avril 2025 et du décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus, que sa locataire, la SAS Euroafrica conseil, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme [F] [A] a fait délivrer à la SAS Euroafrica conseil un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 30 avril 2025 d'avoir à payer la somme, en principal, de 5 348,62 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 30 avril 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 mai 2025.
L'obligation de la SAS Euroafrica conseil de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Euroafrica conseil causant un préjudice à Mme [F] [A], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 31 mai 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [F] [A] sollicite la condamnation de la SAS Euroafrica conseil à lui payer la somme, non formulée à titre provisionnel, de 9 633,11 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, comptes provisoirement arrêtés au 18 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus,
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS Euroafrica conseil sera donc condamnée à payer à Mme [F] [A], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mars 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9 633,11 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 5 348,62 euros et à compter du 30 avril 2026, date de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Euroafrica conseil qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Euroafrica conseil, succombante, sera condamnée à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 mai 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS Euroafrica conseil et de toute personne dans les lieux de son fait du local à usage commercial, identifié lot 467, situé au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS Euroafrica conseil, à compter de la résiliation du bail, au 31 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS Euroafrica conseil à payer à Mme [F] [A] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS Euroafrica conseil à payer à Mme [F] [A] la somme provisionnelle de 9 633,11 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 5 348,62 euros et à compter du 30 avril 2026 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS Euroafrica conseil à payer à Mme [F] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Euroafrica conseil aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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