TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVET
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SAS BUYCE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Christian TUTCHAMO TALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0392,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, non constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 30 avril 2026, la SAS Buyce immo, propriétaire d'un bien immobilier situé à Arpajon, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [Z] [M] [F], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 1353 du code civil et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
- constater que la SAS Buyce immo est propriétaire de l'appartement situé [Adresse 3]
[Adresse 4] à [Localité 1], en vertu du jugement d'adjudication du 14 mai 2025,
- dire que M. [Z] [M] [F] ne justifie d'aucun titre d'occupation opposable,
- dire que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile,
en conséquence
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [M] [F] ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, assortit d'une astreinte dont le montant sera fixé par le juge des référés,
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [Z] [M] [F] à payer à la SAS Buyce immo :
- à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 615 euros par mois à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de gestion causé par son maintien dans les lieux sans justification d'un titre d'occupation opposable,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Buyce immo expose :
- par jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry, elle a été déclarée adjudicataire de l'appartement-studio représentant le lot n°117 du bâtiment B situé [Adresse 5] à Arpajon, ainsi que de la cave lot n°134, lui transférant le droit de propriété et constituant un titre d'expulsion à l'encontre du saisi,
- selon procès-verbal de description dressé le 29 février 2024, établi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le bien était occupé par M. [Z] [M] [F] qui a déclaré habiter les lieux depuis 2020, sans bail, l'occupation ne reposant sur aucun titre écrit et moyennant des virements mensuels de 620 euros,
- à la suite de l'adjudication, la SAS Buyce immo a pris attache avec M. [Z] [M] [F], lequel s'est de nouveau présenté comme locataire du logement, pour l'informer par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2025, de sa qualité de nouvel acquéreur et réclamer les sommes dues depuis la vente, proposant la conclusion d'un nouveau bail à effet au 1er juillet 2025,
- cependant, aucun bail n'a pu être régularisé entre les parties, M. [Z] [M] [F] n'ayant pas été en mesure de justifier utilement de l'existence d'un titre d'occupation opposable malgré les relances,
- les parties ont accepté la participation à une émission télévisée mais M. [Z] [M] [F] n'ayant pas honoré l'accord trouvé, la tentative de résoudre amiablement le litige s'est soldée par un échec,
- depuis l'acquisition du bien, un seul paiement d'un montant de 615 euros a été effectué par M. [Z] [M] [F] ; alors que la SAS Buyce immo s'est acquittée des charges de copropriété et du remplacement de la chaudière pour un total de 3 830, 05 euros,
- la SAS Buyce immo a mis en demeure M. [Z] [M] [F], par échanges des 16 et 17 mars 2026, de communiquer dans un délai de huit jours les documents permettant d'établir sa qualité de locataire, et notamment un contrat de bail, les quittances correspondantes ou tout justificatif de paiement régulier des loyers, en vain,
- malgré les demandes répétées, les projets de bail transmis, les relances, la tentative de résolution amiable intervenue dans le cadre de l'émission télévisée et la mise en demeure qui lui a été adressée, M. [Z] [M] [F] continue d'occuper les lieux sans avoir régularisé sa situation, alors que la SAS Buyce immo demeure privée de la jouissance effective de son bien et continue d'en assumer seule les charges afférentes.
A l'audience du 19 mai 2026, la SAS Buyce immo, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités du procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [M] [F] a comparu personnellement mais n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS BUYCE IMMO sollicite l'expulsion de M. [Z] [M] [F] et de ses meubles de l'appartement-studio représentant le lot n°117 du bâtiment B situé [Adresse 5] à [Localité 1] ainsi que sa condamnation à lui payer à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 615 euros par mois à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, et la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de gestion causé par son maintien dans les lieux sans justification d'un titre d'occupation opposable.
Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS Buyce immo se plaint de subir un trouble manifestement illicite du fait de l'occupation illégale de M. [Z] [M] [F].
Il convient de relever que M. [Z] [M] [F], non représenté à l'instance ne formule donc pas d'observation sur les griefs formulés à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Buyce immo produit :
- le jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry, justifiant ainsi de sa qualité de propriétaire,
- le procès-verbal de description daté du 29 février 2024 et les nombreux courriers, courriels et SMS justifiant de l'occupation du bien par M. [Z] [M] [F].
Or, si la qualité de propriétaire de la SAS Buyce immo est évidente, celle de M. [Z] [M] [F] reste indéterminée et échappe à l'appréciation du juge des référés.
En effet, par courrier commandé avec accusé de réception daté du 16 juin 2025, la SAS Buyce Immo s'est présentée à M. [Z] [M] [F] comme le nouveau propriétaire du bien situé à [Localité 1] «dont vous êtes actuellement locataire», étant ainsi «redevable à notre profit des loyers dudit appartement» à compter du 14 mai 2025. Elle précise envisager également de lui «proposer un nouveau contrat de bail qui prendre effet à compter du 1er juillet 2025» actualisant le loyer à hauteur de 700 euros et s'engage à faire réparer la chaudière hors d'usage dans le mois suivant la signature du nouveau contrat de bail.
Elle a encaissé un paiement d'un montant de 615 euros effectué par M. [Z] [M] [F] au titre d'un mois de loyer et a fait réparer la chaudière du logement.
Les divers échanges qui ont suivi se sont inscrits dans une relation entre bailleur et locataire, les parties se comportant comme tels malgré leur litige persistant.
Force est de constater que la nature de leur relation n'est pas évidente.
Par ailleurs, le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer une expulsion et accorder une provision, notamment, sur des demandes d'indemnité d'occupation fixées sans loyer déterminé, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuels droits, obligations, responsabilités et périodes d'occupation.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur tous les moyens soulevés par la SAS Buyce immo, la demande principale tombant, elle entraîne les demandes accessoires, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS Buyce immo.
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SAS Buyce immo ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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