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TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00649


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00649
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
6a35958fcdc6046d47fa24bf

Texte de la décision

3,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Juin 2026

AFFAIRE N° : N° RG 26/00649 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMP4

Jugement de désistement rendu le 18 Juin 2026

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital social de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS d’[Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro 893 667 659

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 4]

non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 28 Janvier 2026,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2026 et la décision a été prononcée sur le siège

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

A l’audience de ce jour, le conseil de la partie demanderesse à la procédure, indique au tribunal se désister intégralement de ses demandes au motif que la dette a été soldée.

Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] , non comparants à l’audience et qui n’ont pas consitué avocat, n’ont pas conclu, de sorte que le désistement du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER est parfait.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé à l’audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER à l’encontre de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] 

CONSTATE que ce désistement d’instance et d’action intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la partie défenderesse

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER

Prononcé à l'audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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