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TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00263


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00263
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a359595cdc6046d47fa251e

Texte de la décision

5,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 19 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00263 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVEO

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,

ENTRE :

Madame [V] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni constituée

SAS TPMG, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS TPMG et son assureur, la SA SMA, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire et demandé que les dépens soient réservés.

Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y] font valoir que :

- [I] [Z], décédé en 2024, était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] et a confié à la société TMPG, assurée auprès de la SA SMA, des travaux de réfection de la salle de bain, dont la réception est intervenue le 18 mars 2021,
- faisant suite à l'apparition de désordres dès le mois de mars 2021, Mme [V] [Z] épouse [Y], en sa qualité d'héritière, a contacté, par courrier du 25 septembre 2024, la société TPMG aux fins d'actionner sa garantie décennale,
- une expertise amiable a été réalisée qui conclut, dans un rapport du 29 janvier 2025, à la responsabilité contractuelle de la société TPMG pour défaut d'exécution, mais le protocole d'accord élaboré à l'issue de celle-ci n'a jamais été signé,
- une seconde expertise a été effectuée, selon un rapport du 1er avril 2025, laquelle relève que les travaux ont été effectués sur un support humide et émet des réserves sur l'étanchéité des murs de la douche,
- la société TMPG refusant de reconnaître sa responsabilité et imputant les désordres à des rongeurs, ils s'estiment bien fondés à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, bien que régulièrement assignées, les sociétés TMPG et SMA n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

En l'espèce, alors que Mme [V] [Z] épouse [Y] se prétend ayant droit de [I] [Z], propriétaire du bien immobilier objet des travaux litigieux, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir cette qualité, ni sa qualité à agir pour l'ensemble de la succession en cas d'héritiers multiples.

Dès lors, le juge des référés ne dispose pas de l'ensemble des éléments du débat lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont soumises.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y] de justifier de leur qualité à agir au nom de la succession de [I] [Z], décédé en 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

SURSOIT à statuer sur la demande formée par Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y] ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de référés du 09 OCTOBRE 2026 à 9 heures 30 ;

DIT que Mme [V] [Z] épouse [Y] et M. [X] [Y] devront produire, pour l'audience, toute pièce permettant de justifier de leur qualité à agir au nom de la succession de [I] [Z] ;

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation à l'audience ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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