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TJ 57631, 11 juin 2026, RG 25/00861


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00861
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab B
Type
other
Id
6a359604cdc6046d47fa2cfd

Texte de la décision

11,272 caractères

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00861 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXEF - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/155

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] [G] [C]
né le 02 Mai 1960 à CREUTZWALD (57150), demeurant 17 rue du Warndt - 57490 CARLING

représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/947 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)

DÉFENDERESSE

Madame [A] [Y] [N] épouse [C]
née le 08 Juillet 1964 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant Chez [B] [K] 45 rue Saint-Exupéry - 57800 FREYMING MERLEBACH

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP

Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
- 0 - 0 - 0 - 0 -

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [Y] [N] et Monsieur [J] [P] [G] [C] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Carling (Moselle) le 6 juin 1981.

Une enfant, majeur et indépendante, est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Monsieur [J] [C] a assigné Madame [A] [N] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.

Dans ses dernières écritures déposées le 2 avril 2026, Monsieur [J] [C] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer la dissolution du mariage conclu entre les époux en date du 06 juin 1981 par devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CARLING (57) pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner les mesures de publications conformément à la loi ;
Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dire que le divorce prendra effet entre les époux au 1er avril 1984, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ou à défaut, à la date de l’assignation ;
Dire que l’épouse ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dire que compte-tenu de la nature familiale du litige, chacun des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Madame [A] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Selon ordonnance en date du 9 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Monsieur [J] [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision.

Le demandeur verse aux débats une attestation des parents de Monsieur [C] qui permet d’établir que les époux vivent séparément depuis le 1er avril 2010.

Au jour de la décision le 11 juin 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Monsieur [J] [C] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er avril 1984 qui est la date de la séparation des époux.

Aucune des pièces versée ne permet de confirmer que les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.

La date des effets du divorce sera donc fixée à la date de l’assignation.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, aucun des époux ne sollicite l’autorisation de faire usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que le demandeur a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire étant incompatible avec l’état des personnes, il n’y a pas lieu à l’ordonner.

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de Monsieur [J] [C] est régulière, recevable et bien fondée ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de

Madame [A] [Y] [N], née le 8 juillet 1964 à Saint-Avold (57)

Et

et Monsieur [J] [P] [G] [C], né le 2 mai 1960 à Creutzwald (57)

Pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Carling (Moselle) le 6 juin 1981;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 28 mai 2025, date de l’assignation ;

DONNE ACTE à Monsieur [J] [C] des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur l’usage du nom

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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