TJ 77284, 17 juin 2026, RG 25/01143
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Texte de la décision
- N° RG 25/01143 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5A
Date : 17 Juin 2026
Affaire : N° RG 25/01143 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5A
N° de minute : 26/00343
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Thomas NICOLAS
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2026
à : Me Anne-laure ARCHAMBAULT
Me David yvan MALLET
Me Bérangère MONTAGNE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [C] [Q] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [Q] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [Q] (MINEUR) représenté par ses parents et représentants légaux Monsieur et Madame [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS JUMP CITY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Olivia TASSE SIMO, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 17 novembre 2024, l’enfant [F] [Q] a été victime d’un accident de trampoline au sein du parc “JUMP CITY 77". L’enfant a été transporté le même jour aux urgences du grand hôpital de l’est francilien. Le certificat médical établi faisait état d’un traumatisme crânien avec signes neurologiques et hématome intra crânien extra dural. L’enfant faisait l’objet d’une opération consistant en l’évacuation d’un hématome extra dural parieto-occipital droit.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 9 décembre 2025, Madame [C] [Q], en son nom personnel et en qualité de représentante légale, Monsieur [H] [Q] en son nom personnel et en qualité de représentant légal et l’enfant [F] [Q] ont fait assigner la S.A.S. JUMP CITY 77 et la C.P.A.M. de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 10, 11, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- CONDAMNER la SAS JUMP CITY 77 à communiquer aux demandeurs :
- dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ensuite :
- Les noms, coordonnées et numéro de police de leur assureur responsabilité civile professionnelle au jour de l’accident du 17 novembre 2024,
- dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ensuite :
- Le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (conditions générales et conditions particulières) couvrant sa responsabilité civile professionnelle le 17 novembre 2024 et depuis,
- dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ensuite :
- Les nom et coordonnées ainsi que tous documents et toutes informations permettant de l’identifier des parents du mineur ayant percuté et blessé [F] [Q] le 17 novembre 2024.
- DESIGNER tel Expert spécialisé en pédiatrie et neurologie pour la réalisation d’une expertise médicale afin de se prononcer sur les préjudices de l’enfant [F] [Q], avec la mission figurant dans le corps des présentes conclusions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SAS JUMP CITY 77 à verser aux Consorts [Q] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
- CONDAMNER la SAS JUMP CITY 77 à verser aux requérants une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- RESERVER les dépens.
- N° RG 25/01143 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5A
Au soutien de ses prétentions, les requérants expliquent que la S.A.S JUMP CITY 77 a failli doublement à ses obligations de sécurité, d’une part concernant la sécurité légitimement attendu dans l’utilisation des infrastructures et d’autre part concernant l’appel des secours suite à l’accident. Ils rappellent que la défenderesse refusait de leur transmettre les coordonnées de leur compagnie assureur de sorte qu’ils sollicitent leur production sous astreinte outre la mesure d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [Q] et Monsieur [H] [Q], tant en leur nom personnel qu’en leurs qualités de représentants légaux de [F] [Q] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la S.A.S. JUMP CITY 77, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire.
La C.P.A.M. de Seine-et-Marne, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1143.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, la S.A.S JUMP CITY 77 a fait assigner la S.A MMA IARD et la S.A GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’action principale introduite par assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de Meaux enregistrée sous le numéro RG25/01143 ;
- Dire et juger que la procédure et le jugement à intervenir seront déclarés communs et opposables aux parties de la présente procédure et celles de la procédure principale ;
- Condamner solidairement la société MMA IARD et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à garantir la société JUMP CITY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale ;
- Donner acte à la société JUMP CITY de l'interruption de tout délai de prescription et/ou de forclusion à l'encontre de la société MMA IARD et la société Groupama Rhône-AlpesAuvergne
- Réserver les dépens
Elle sollicite que soit attrait à la cause les défenderesses en qualité d’assureur afin de leur rendre commune et opposable les termes de la présente ordonnance ainsi que les opérations d’expertise.
La S.A GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause plaidant ne pas avoir qualité d’assureur au moment de la survenance des faits, le contrat d’assurance ayant prit effet au 1er juin 2025 soit postérieurement aux faits.
Bien que régulièrement assignée, la S.A MMA IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/232.
À l’audience des plaidoiries, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE
Il appert des pièces de la procédure que la police d’assurance souscrite par la S.A.S JUMP CITY 77 auprès de la S.A GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE a pris effet au 1er juin 2025, soit postérieurement à la survenance de l’accident, de sorte qu’aucune garantie n’étant mobilisable, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il résulte des pièces de la procédure, que l’enfant [F] [Q] a été victime d’un accident de trampoline alors qu’il se trouvait au sein du parc appartenant à la S.A.S JUMP CITY 77. Les certificats médicaux établis à l’issue du passage aux urgences attestent de lésions traumatiques importantes.
Au regard de ces éléments, les requérants d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. JUMP CITY 77 et la S.A MMA IARD n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des requérants le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces
Les requérants sollicitent du juge des référés que la S.A.S JUMP CITY 77 soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
- Les noms, coordonnées et numéro de police de leur assureur responsabilité civile professionnelle au jour de l’accident du 17 novembre 2024, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ensuite ;
- Le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (conditions générales et conditions particulières) couvrant sa responsabilité civile professionnelle le 17 novembre 2024 et depuis, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ensuite ;
- Les nom et coordonnées ainsi que tous documents et toutes informations permettant de l’identifier des parents du mineur ayant percuté et blessé [F] [Q] le 17 novembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la SAS JUMP CITY 77 a versé aux débats les attestations d’assurance.
S’agissant de la demande de communication des nom et coordonnées permettant d’identifier les parents du mineur ayant percuté et blessé [F] [Q], les demandeurs n’établissent pas que la SAS JUMP CITY 77 serait en possession de telles informations, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il n’apparaît pas utile d’enjoindre à la SAS JUMP CITY 77 de communiquer aux requérants les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile, dès lors que la SAS JUMP CITY 77 est désormais partie aux opérations d’expertise et qu’il appartiendra à l’expert de réclamer lesdites pièces, s’il l’estime nécessaire, pour l’accomplissement de sa mission. Pour ces raisons, les requérants ne justifient pas, à ce stade de la procédure, d’un motif légitime à cette communication de pièce.
Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, les requérants sont contraints d’engager des frais pour faire établir judiciairement l’ampleur des préjudices dont il souffre et du fait que l’allocation d’une provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Toutefois il convient de limiter celle-ci à un montant de 1 200 euros.
Sur le caractère commun et opposable de la présente à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la S.A.S. JUMP CITY 77 sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la S.A.S. JUMP CITY 77 sera condamnée à payer aux requérants la somme de 1500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/1143 et 26/232 sous le numéro le plus ancien,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE ,
Rejetons la demande de communication de pièce concernant la communication par la SAS JUMP CITY 77 des noms et coordonnées ainsi que tous documents et toutes informations permettant d’identifier les parents du mineur ayant percuté et blessé [F] [Q] le 17 novembre 2024 ;
Rejetons la demande de communication de pièce concernant le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (conditions générales et conditions particulières) couvrant la responsabilité civile professionnelle le 17 novembre 2024 de la SAS JUMP CITY 77 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
La déclarons commune et opposable à la C.P.A.M. de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [S]
Hôpital de la [Etablissement 1], [Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à partir des déclarations de [F] [Q], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de [F] [Q] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [F] [Q] ;
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
- indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [F] [Q] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- indiquer si, après la consolidation, [F] [Q] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de [F] [Q] ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de [F] [Q] ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle future ;
- si [F] [Q] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
- indiquer s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si [F] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- indiquer si [F] [Q] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- dire si l’état de [F] [Q] est susceptible de modifications en aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [Q], en son nom personnel et en qualité de représentante légale et Monsieur [H] [Q] en son nom personnel et en qualité de représentant légal et l’enfant [F] [Q] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 août 2026,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons sans objet la demande de communication de pièce,
Condamnons la S.A.S. JUMP CITY 77 à payer à Madame [C] [Q], Monsieur [H] [Q] et [F] [Q], représenté par ses représentants légaux, Madame [C] [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 1200 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la S.A.S. JUMP CITY 77 à payer à Madame [C] [Q], Monsieur [H] [Q] et [F] [Q], représenté par ses représentants légaux, Madame [C] [Q] et Monsieur [H] [Q], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. JUMP CITY 77 aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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