TJ 44109, 19 juin 2026, RG 26/00889
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Texte de la décision
N° RC 26/00889
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [J]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2026
Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 18 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [K] [J], née le 18 Octobre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Alixia TRAINEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 17/06/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Juin 2026, reçu au Greffe le 17 Juin 2026, concernant Mme [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Juin 2026 de Mme [K] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [K] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 12 juin 2026 avec maintien en date du 15 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026, relevant la conviction délirante “inébranlable” et le fait que le trouble à l’ordre public peut être craint car le syndrome paranoïaque délirant est centré sur ses relations de voisinage.
La représentante de l’établissement soutient la demande du représentant de l’Etat, faisant valoir que le maintien des soins est nécessaire pour éviter le passage à l’acte. Elle demande par ailleurs que soit écarté le moyen d’irrégularité soulevé en défense, exposant que l’obligation d’information à la famille ne concerne que le péril imminent, et pas les soins à la demande du représentant de l’Etat.
Mme [K] [J]n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [K] [J] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’arrêté préfectoral du 12 juin 2026 n’a pas été communiqué à la famille, qu’il n’y a eu aucune tentative d’information de la famille.
Elle sollicite également la mainlevée de la mesure sur le fond, faisant valoir que lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience Mme [J] était assez cohérente et ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée. Le conseil de la patiente ajoute avoir du mal à identifier ce qui justifierait une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut d’information à la famille de la mesure d’hospitalisation complète
L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique dispose que :
“Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète”.
L’obligation de contacter un proche n’est cependant qu’une obligation de moyens, étant par ailleurs relevé que l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la famille de la personne hospitalisée en application de l’article L. 3213-9 n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que le défaut formel d’information du préfet ne cause aucun grief au patient.
En l’espèce, il est exact qu’aucune information n’a été transmise à la famille de Mme [J], hospitalisée sur décision du représentant de l’Etat dans le département. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’aucun proche de Mme [J] n’a été identifié, de sorte qu’à défaut de disposer des nom et coordonnées d’un membre de la famille de la patiente, il ne saurait être reproché au représentant de l’Etat un quelconque manquement à son obligation d’information.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 11 juin 2026 que Mme [K] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : propos délirants (des satellites font compression sur sa tête et lui procurent des tassements douloureux et des sensations d’écoulement dans le nez, pense que les iraniens, ukrainiens, les juifs “virent les vieux”), adhésion totale au délire, dénie tout trouble, vécu persécutoire, troubles du comportement en lien avec les délires qui entrainent des plaintes des son voisinage, mesure d’expulsion en cours de son logement.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée devant des troubles du comportement au domicile associés à des idées délirantes de persécution avec répercution sur le voisinage. Au jour de l’entretien, la patiente est calme, de comportement globalement adapté dans l'unité, bien orientée, non confuse. Le discours est marqué par un délire de persécution systématisé. Elle rapporte subir la «pression des satellites» sur ses épaules ainsi que celle des “engins de compression” de ses voisins, engendrant des douleurs dorsales et lombaires, “en particulier les satellites des services sociaux”. Elle rapporte des sensations physiques d’”électrocution” ainsi que des “bruits” de satellites autour de sa maison. Elle ne critique pas ces symptômes et n'a aucune conscience de ses troubles. Elle dit être hospitalisée à cause de sa sœur qui est psychiatre mais n'en comprend pas la raison. Elle est réticente à l'instauration d'un traitement adapté. L'état clinique dela patiente n'est pas compatible avec un consentement éclairé aux soins.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente est calme, l'échange est possible. Pas d'altération de l'état général, pas d'incurie. On ne retrouve pas ce jour de troubles thymiques. Mme [J] nomme l'effet de satellites sur son état de santé avec douleurs de dos l'ayant empêché de maintenir son quotidien. La présence des satellites est ancienne pour Mme [J] avec éléments de persécutions diffus, hallucinations cénésthésiques quasi permanentes. Il n'existe aucune critique de ces éléments, adhésion totale au délire.
Par avis psychiatrique du 16 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [D] indique qu’il n’y a pas de quérulence, pas de signe d’agitation psychomotrice, pas de symptômes de la lignée maniaque observables au jour de l’entretien. Il est cependant relevé une conviction délirante inébranlable. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux ainsi produits sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, étant par ailleurs précisé que seuls les médecins sont compétents pour diagnostiquer un état ou des propos délirants, de sorte que si Mme [J] est en mesure de tenir une conversation qui semble plutôt cohérente avec son conseil pendant quelques minutes d’entretien téléphonique, cet élémentest cependant insuffisant à considérer que tout délire aurait disparu.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît en effet que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, en ce que la conviction délirante qui persiste risque d’entraîner de nouveaux troubles du comportement, notamment envers ses voisins dont elle estime manifestement qu’ils sont la cause des douleurs qu’elle dit ressentir, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle n’a pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [J] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2026 à :
- [K] [J]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
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