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TJ 44109, 19 juin 2026, RG 26/00884


Vérifier : TJ 44109, 19 juin 2026, RG 26/00884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00884
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3598cecdc6046d47fa582e

Texte de la décision

19,387 caractères

N° RC 26/00884


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [S]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 19 Juin 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [Y]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[R] [S], née le 26 Septembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et assistée par Me Alixia TRAINEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 17/06/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 16 Juin 2026, reçu au Greffe le 16 Juin 2026, concernant Mme [R] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Juin 2026 de Mme [R] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [R] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 09 juin 2026 avec maintien en date du 12 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [S].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement objecte aux moyens soulevés en défense que l’article 5, de la décision d’admission reprend l’ensemble des droits de la patiente, droits dont elle a eu connaissance puisqu’elle a bien signé le récépissé de notification. Sur le fond, elle soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que les certificats sont circonstanciés et motivés, et qu’ils montrent que Mme [S] est dans une grande ambivalence face aux soins, avec un état psychique incompatible avec un consentement fiable dans le temps face aux soins.

Mme [R] [S], dont la présentation et les propos témoignent de la persistance de troubles psychiques, nous lit des courriers qu’elle dit avoir écrit, aux termes desquels elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour rentrer auprès de son concubin. Elle ajoute solliciter cette mainlevée en ayant conscience de son état mental et physique, reconnaissant qu’elle a des troubles mais ne souhaitant pas pour autant rester hospitalisée. En fin d’audience, après que son conseil ait sollicité la mainlevée de la mesure, Mme [S] ajoute cependant qu’elle veut rester en soins sans consentement pour l’instant pour pouvoir exprimer ensuite à sa psychiatre (Dr [B]) qu’elle souhaite passer en soins libres.

Le conseil de Mme [R] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :

- que la décision d’admission du 09 juin 2026 ne lui a été notifiée que le 10 juin 2026 alors que le code prévoit une notification le plus rapidement possible, outre qu’elle considère que si elle a signé la notification elle n’a pas pour autant eu connaissance des voies de recours et délais d’appel ;

- la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a pas été transmise au préfet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique.

Sur le fond, elle maintient sa demande de mainlevée, sans plus de précisions.

En cours de délibéré, l’établissement de santé nous a transmis copie du document transmis le 09 juin 2026 au représentant de l’Etat dans le département pour l’informer de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [S].

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut d’information du représentant de l’Etat dans le département

L’article L. 3212-5 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que :

“I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2".

En l’espèce, il ressort de la pièce qui nous a été transmise en cours de délibéré que l’établissement de santé a bien informé le représentant de l’[Etablissement 2], dès le 09 juin 2026, de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en l’état d’un péril imminent, de Mme [S].

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Le conseil de Mme [S] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été notifiée tardivement à la patiente, outre qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de ses droits, notamment des voies de recours.

L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.

Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).

En l'espèce il est exact que la décision d’admission du 09 juin 2026 n’a été notifiée à la patiente que le 10 juin 2026 et non pas le jour même.

Cependant, il ressort du certificat médical initial du 09 juin 2026 établi par le Dr [I] que Mme [S], à cette date, présentait une pensée et un comportement très désorganisés, en rupture de soins, avec un discours diffluent. Il est encore relevé qu’elle communiquait alors par papiers écrits glissés sous la porte du bureau des urgences.

L’état psychique de Mme [S] ainsi décrit rendait manifestement difficile voire impossible que lui soit notifiée une quelconque décision le 09 juin 2026, de sorte qu’il convient de considérer que cette notification à 24 heures de la décision d’admission n’a entraîné aucune atteinte aux droits de la patiente.

S’agissant des droits qui lui ont été notifiés, il convient de relever que Mme [S] a bien signé le récépissé de notification le 10 juin 2026, certifiant avoir reçu copie de la décision du 09 juin 2026 et reconnaissant ainsi avoir été informée des voies de recours possibles et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, et ce même si la case “je reconnais par ailleurs être informée” n’a pas été signée par la patiente. En outre, la décision d’admission du 09 juin 2026, dont Mme [S] a reçu copie le 10 juin 2026, rappelle en son article 4 quels sont les recours susceptibles d’être formés contre la décision et en son article 5 quels sont les droits dont disposait la patiente.

Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.

Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 09 juin 2026 que Mme [R] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (pensée et comportement très désorganisés, en rupture de soins, discours diffluent, pense que son amie a modifié sa voix parce qu’elle avait peur, parle de ceinture dans les cheveux, se sent en grande insécurité, inaccessible à la réassurance, communique par papiers écrits glissés sous la porte du bureau des urgences, a arraché toutes les feuilles de son livre et fait un bain moussant avec dans son box, consentement aux soins fluctuant dans le temps) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 heures indique que la patiente est connue du secteur pour trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et traitement depuis sa dernière hospitalisation il y a deux ans. Il est encore rappelé qu’elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement à domicile avec agitation et opposition aux soins aux urgences. Au jour de l’entretien, il est décrit une présentation est très amaigrie, un visage émacié, un contact étrange avec éviction du contact visuel et entrée en relation difficile : refuse initialement l’échange et ne répond que par brefs hochements de tête ou en tendant une feuille de papier froissée et griffonnée. Il est encore fait état d’une désorganisation psychique avec discours facilement décousu, symptomatologie de la lignée thymique également avec humeur irritable et tachypsychie. Le médecin décrit une conscience extrêmement ambivalente des troubles et du besoin de soins. Mme [S] évoque une dispersion psychique croissante depuis quelque temps, des insomnies, rapporte un vécu de persécution croissant à l’encontre d’un collègue, de sa mère et de proches de son copain, non critiqué, une anorexie avec sélectivité alimentaire sévère (ne mange presque que du saucisson et du houmous). Pour autant, elle dit que l’hospitalisation était une “erreur”, ne comprend pas pourquoi les secours sont venus la chercher chez elle, dit qu’elle va rentrer pour que son copain prenne soin d’elle. Il est évoqué des liens paralogiques et un discours volontiers ambivalent et contradictoire avec nombreuses rationalisations.

Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente présente actuellement des signes de décompensation psychotique qui l’éloigne de la réalité. Malgré les thérapeutiques médicamenteuses, les symptômes sont très actifs : désorganisation psychique majeure, interprétation des faits et des intentions, difficultés à percevoir les émotions. Cela s’accompagne également de troubles du jugement, la patiente peut par exemple considérer qu’elle a bien dormi, alors qu’elle a crié au cours de la nuit en exprimant qu’elle ressentait des douleurs. Elle n’est donc pas à même de pouvoir consentir aux soins avec clairvoyance.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 15 juin 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a été admise pour décompensation d'un trouble schizo-affectif avec troubles du comportement à domicile sur rupture de suivi et de traitement. Depuis l'admission, il est repéré une désorganisation psycho comportementale encore majeure avec symptomatologie thymique d'allure mixte : tachypsychie, instabilité psycho motrice, insomnie, envahissement anxieux majeur avec dispersion dans de multiples demandes. Il est encore relevé que les caractéristiques psychotiques sont perceptibles au travers d'une méfiance et d'idées de persécution non crítiquées, la patiente ayant notamment pu dire à plusieurs reprises se sentir en danger à l'hôpital. Il est décrit une grande ambivalence aux soins persistante avec méfiance vis-à-vis des traitements et nécessité de négocier afin de garantir une observance correcte du traitement. La conscience du caractère pathologique des troubles actuels est précaire. L’état psychique reste incompatible avec un consentement loyal et fiable dans le temps dans les soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour sécuriser le maintien dans les soins.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si Mme [S] sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte, elle reconnait aussi qu’elle a des troubles qui méritent des soins. Elle se dit prête à poursuivre des soins au CMP pour voir un psychiatre et un psychologue, dans le cadre de soins libres, avant de nous indiquer en fin d’audience qu’elle veut rester en soins sans consentement pour l’instant, pour pouvoir exprimer auprès de sa psychiatre par la suite son souhait de passer en soins libres. Il apparaît ainsi que Mme [S], dont les troubles sont visibles et manifestement très envahissants, se présente toujours comme très ambivalente face aux soins que son état nécessite, de sorte qu’il est à craindre une nouvelle rupture de soins en cas de levée prématurée de la mesure.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [R] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [S] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2026 à :
- Mme [R] [S]
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

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