TJ 06088, 19 juin 2026, RG 26/00243
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00243 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7FU
du 19 Juin 2026
M.I 26/00663
affaire : [J] [N], [A] [L] [T]
c/ [F] [E], [O] [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie CHAS
Me Diane DELCOURT
Me Veronica VECCHIONI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 19 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [J] [N] et Monsieur [A] [L] [T] ont assigné Madame [F] [E] et Monsieur [O] [D] en référé aux fins notamment d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
Madame [J] [N] et Monsieur [A] [L] [T] sollicitent :
- le prononcé d’une mesure d’expertise médicale et désigner un expert judiciaire en spécialité gynécologie-obstétrique, et prévoir au titre des chefs de mission, l’évaluation du préjudice par ricochet de Monsieur [A] [L] [T],
- réserver les dépens de la présente instance, y compris les fais d’expertise, et les droits des parties au principal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la responsabilité et l’indemnisation,
- ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant tout recours et sans caution conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, au titre du devoir d’information pré-opératoire, en ce qu’il y aurait eu un manquement, qu’une faute aurait été commise dans la prise en charge chirurgicale de Madame [N] ;
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [F] [E] sollicite :
- la désignation sous toutes réserves de responsabilité de la concluante et aux frais avancés de Madame [J] [N], un expert, qualifié en chirurgie gynécologique,
- débouter Madame [J] [N] de toute autre demande,
- débouter Monsieur [A] [L] [T] de sa demande visant à voir évaluer ses préjudices en qualité de victime par ricochet,
- condamner Madame [J] [N] aux dépens.
Elle expose qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves mais qu’à l’heure actuelle, aucune faute ne peut lui être imputée. Toutefois, elle argue que Monsieur [A] [L] [T] ne justifie pas de la qualité de victime par ricochet et qu’il ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire d’évaluer les préjudices par ricochet, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [D] sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, et indique ne pas s’opposer au prononcé d’une expertise,
- un complément de la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
dire si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [D],si un tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère, si un tel manquement était relevé, préciser les débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie directement et exclusivement imputables à cet éventuel manquement en tenant compte de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère, - la désignation d’un médecin spécialisé en chirurgie obstétrique,
- que les frais et honoraires de l’expert soient à la charge des demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du dossier médical en date du 30 mars 2022 de Madame [J] [N] que la demanderesse a consulté le Docteur [F] [E] en raison de kystes liquidiens sur l’ovaire gauche.
Le 8 mars 2019, Madame [J] [N] a, à nouveau, consulté le Docteur [F] [E], consultation au cours de laquelle la discussion d’une chirurgie a été envisagée en cas de symptômes douloureux et au regard du développement des kystes. Le 7 janvier 2020, le Docteur [F] [E] a préconisé un avis chirurgical par le Docteur [O] [D] pour la majoration de la taille des kystes ovariens.
Madame [J] [N] a été opérée le 21 juillet 2020 par le Docteur [D], intervention consistant en une coelioscopie par voie vaginale et une annexectomie gauche. A l’issue de cette intervention, Madame [J] [N] a subi une ablation de l’ovaire gauche ainsi que de la trompe.
A la suite de cette intervention, Madame [J] [N] soutient qu’elle ignorait qu’on lui retirerait l’ovaire et la trompe gauches mais également qu’elle n’avait pas eu connaissance de la technique chirurgicale utilisée.
Elle énonce également que les résultats de l’analyse anatomopathologique confirment que les lésions retirées étaient bégnines et fait valoir des souffrances persistantes et des complications fonctionnelles. Enfin, elle soutient que des incohérences et des omissions ont pu être constatées au sein de son dossier médical.
La cause des préjudices évoqués et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Monsieur [A] [L] [T] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un motif légitime à étendre la mission d’expertise médicale à sa personne. Il sera donc débouté de cette demande.
Les modalités de l’expertise judiciaire qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS Monsieur [A] [L] [T] de sa demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
Madame [Z] [Y],
Hopital de [Etablissement 1]
Centre Clinico-Biologiqe d'Assistance Médicale Procréation
[Localité 2]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse de l’accident :
3. Déterminer l’existence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part des Docteurs [F] [E] et/ ou [O] [D] dans l’établissement du diagnostic, l’information du patient ou l’exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d’imputabilité de l’acte sur le préjudice ;
Analyse médico-légale :
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept
degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 19 août 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [J] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 19 février 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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