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TJ 06088, 19 juin 2026, RG 26/00489


Vérifier : TJ 06088, 19 juin 2026, RG 26/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00489
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a359a07cdc6046d47fa6ac1

Texte de la décision

17,630 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00489 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBZN
du 19 Juin 2026
M.I 26/00666

affaire : [O] [I] [N] [T] veuve [P], [N] [I] [B] [P] épouse [C]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], S.C.I. VIARIVIERA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MATMUT ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
Me Pascal FRANCES
Me Fanny JULIEN
Me Anne MANCEL

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12, 16 et 17 Mars 2026 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [O] [I] [N] [T] veuve [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [I] [B] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice le cabinet NARDI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

S.C.I. VIARIVIERA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fanny JULIEN, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté

S.A. MATMUT ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 19 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes du commissaire de justice en date des 12, 16 et 17 mars 2026, Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la SCI VIARIVIERA, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MATMUT ASSURANCES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Elles sollicitent en outre, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.

A l’audience du 10 avril 2026, Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] représentées par leur conseil, ont maintenu et réitéré leurs demandes.

Elles font valoir que l’appartement se situant [Adresse 2] à [Localité 2] et dont elles détiennent respectivement l’usufruit et la nue-propriété subit des dégâts des eaux. Celles-ci exposent qu’il y a eu, depuis le mois de mai 2022 plusieurs sinistres successifs qui ont été déclarés auprès de leur assurance. Ces désordres persistent en dépit de démarches amiables mises en œuvre pour en identifier les causes et y remédier.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves. Il demande que les frais d’expertise soient avancés par les demanderesses et qu’elles soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements de ces frais mais aussi des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.

La SA MATMUT ASSURANCES représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Elle demande que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements des frais d’expertise, des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI VIARIVIERA représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Elle demande que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] soient déboutées de leur demande de condamnation solidaire aux paiements des frais d’expertise, des dépens et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les dépens soient laissés à la charge exclusive des demanderesses.

La SA AXA FRANCE IARD bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort du relevé de propriété versé aux débats que Madame [O] [P] et Madame [N] [C] détiennent un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Elles exposent subir des dégâts des eaux depuis mai 2022 qui semblerait provenir de l’appartement du dessus appartenant à la SCI VIARIVIERA. Les sinistres ont fait l’objet de déclarations auprès de leur assurance habitation.

Il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2025 dressé par Maître [Q], que des gouttes d’eau s’écoulent du plafond depuis le niveau supérieur de la chambre mais aussi de la mezzanine. Celui-ci fait également état de fissures au plafond et une flaque d’eau a été constaté en provenance de la deuxième chambre.

En dépit de recherches de fuite en avril 2024 et en mai 2025 par la SARL VAUTRIN mandatée par le syndic, et des relances amiables aux fins de mise en œuvre des réparations nécessaires, les désordres demeurent.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], à la SCI VIARIVIERA et à la SA MATMUT ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [W],
[Adresse 9] à [Localité 7]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],

Avec mission de :

* se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’un vice de matériau, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis en indiquant si leur appartement est habitable et chiffrer les éventuels travaux provisoires susceptibles d’être réalisés pour leur permettre d’habiter leur appartement jusqu’à la réalisation des travaux définitifs ;

* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Madame [O] [T] veuve [P] et Madame [N] [P] épouse [C] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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