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TJ 06088, 19 juin 2026, RG 26/00407


Vérifier : TJ 06088, 19 juin 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a359a0ccdc6046d47fa6b12

Texte de la décision

18,195 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00407 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBOE
du 19 Juin 2026
M.I 26/00664

affaire : [P] [Y]
c/ S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

Copie exécutoire délivrée à

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 19 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [P] [Y] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS BIO BATIMENT KONZEPT, aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;enjoindre la SAS BIO BATIMENT KONZEPT à produire son attestation d’assurance décennale obligatoire sous huitaine à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance ;condamner la SAS BIO BATIMENT KONZEPT à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS BIO BATIMENT KONZEPT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
A l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [P] [Y] représenté par son conseil, a maintenu et réitéré ses demandes.

Il fait valoir qu’il est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 4] et qu’en 2016, il a mandaté la SAS BIO BATIMENT KONZEPT aux fins de réalisation de travaux sur sa propriété dont notamment le ravalement des façades ouest, nord et est. Il expose que des désordres sont survenus puisque l’enduit de la façade ouest s’est détaché par endroits et que l’ensemble des façades présentent des malfaçons. En dépit de démarches amiables, la SAS BIO BATIMENT KONZEPT n’a pas mis un terme aux désordres qui demeurent.

La SAS BIO BATIMENT KONZEPT bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de communication de pièce

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L241-1 du code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du devis en date du 10 mars 2016, que Monsieur [P] [Y] a fait réaliser des travaux de ravalement des façades par la SAS BIO BATIMENT KONZEPT.

Il appartiendra à la SAS BIO BATIMENT KONZEPT de fournir son attestation d'assurance en responsabilité décennale.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [P] [Y] à ce titre.
Dans la mesure où la SAS BIO BATIMENT KONZEPT n'a pas comparu à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant signification de la présente ordonnance et ce, pendant six mois.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort d'un devis en date du 10 mars 2016 réalisé par la SAS BIO BATIMENT KONZEPT, que cette dernière a réalisé des travaux au sein de la propriété de Monsieur [P] [Y] dont notamment le ravalement des façades nord, ouest et est de sa maison.

Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire, en date du 23 février 2026, dressé par Monsieur [M] [D], que la peinture farine, qu'il y a des fissures sur les façades causées par le défaut d'accroche de l'enduit et que le travail de réfection des façades présente des malfaçons en raison d'un défaut de préparation du support, préconisant des travaux de réfection pour remédier aux désordres.

Monsieur [P] [Y] précise que la SAS BIO BATIMENT KONZEPT s'est ensuite engagée à procéder à la réfection des façades litigieuses, cependant, en dépit de relances, les travaux n'ont pas été exécutés.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [P] [Y], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Monsieur [P] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la SAS BIO BATIMENT KONZEPT qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[I] [J] [S] (1952)
Ingénieur ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 09 25 11 78
Courriel : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],

Avec mission de :

* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [P] [Y] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;

* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Monsieur [P] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la communication par la SAS BIO BATIMENT KONZEPT de son attestation d’assurance décennale obligatoire sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de la présente ordonnance et ce, pendant six mois ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SAS BIO BATIMENT KONZEPT au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS BIO BATIMENT KONZEPT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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