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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/01100


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01100
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a359a0ecdc6046d47fa6b25

Texte de la décision

3,641 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Service du surendettement

[S] c/ S.C.I. ROOD

MINUTE N°
DU 18 Juin 2026

N° RG 26/01100 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFMM

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me BARDI

le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [C] [S]
102 BD NAPOLEON III
OREE DE LA LANTERNE BAT LA FOUGERE
06200 NICE
comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.C.I. ROOD
8 rue de la Motte Marquet
91310 LINAS

représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 23 avril 2026, Madame [C] [S] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.

Par courrier arrivé au service du surendettement le 7 mai 2026, la commission de surendettement des Alpes-Maritimes à saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de suspension de la procédure d’expulsion de son logement engagée à l’encontre de Madame [C] [S].

Madame [C] [S] et son bailleur créancier la SCI ROOD ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 juin 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, Madame [C] [S] a expliqué sa situation personnelle. Elle a formalisé une demande de DALO. Elle réalise chaque mois des règlements partiels du loyer courant.

La SCI ROOD représentée par son conseil a produit un décompte actualisé au 1er juin 2026 montrant que la dette locative s’élève à la somme de 20858,45 euros. Elle indique avoir proposé un studio rue Verdi à Madame [C] [S], ce que la débitrice conteste.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.

Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.

En l’espèce, Madame [C] [S] a fait l’objet d’une ordonnance de référé. Il doit être souligné que l’identité reprise dans l’ordonnance de [L] [Q] est inexacte et qu’il conviendra dès lors pour le bailleur de faire rectifier la décision compte tenu de l’erreur qui affecte un élément substantiel de l’identité d’une partie et sa signification.

Il apparaît au vu des pièces produites, et notamment du décompte actualisé au mois de juin 2026 que le loyer courant n’est pas réglé.

Dès lors la demande de suspension des mesures d’expulsion sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [C] [S] tendant à la suspension des mesures d’expulsion ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.