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TJ 06088, 19 juin 2026, RG 23/01721


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Date
19/06/2026
Numéro
23/01721
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a359a1fcdc6046d47fa6c36

Texte de la décision

9,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 19 Juin 2026 -
MINUTE N° 2026/365

N° RG 23/01721 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3M2
Affaire : S.D.C.“LE [Adresse 1]” C/ [T] [B] [K]
M. [G] [Q]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT

Grosse

Expédition

Me CAMINITI - 448
Me ROUILLOT - 144

Le

Mentions diverses :
RMEE : 05/11/2026

Nous, Madame SandraPOLET, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BENALI , Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”
sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic , la société « SOCIETE D’ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE » plus connue sous le sigle « SAFI MEDITERRANEE »,dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

[T] [B] [K]
prise en son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [G] [Q],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 février 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 19 Juin 2026, après prorogations, par Madame POLET Juge de la Mise en état, assistée de Madame ISETTA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2023, le syndicat de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE a fait assigner la [T] [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, M. [G] [Q] est intervenu volontairement à la procédure.

Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées le 12 février 2025, la [T] [B] [K] a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire formée par M. [Q].

La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 22 septembre 2025, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour être retenue à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, la [T] [B] [K] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 février 2026, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 122, 123, 329 et 789 du code de procédure civile de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire formée par Monsieur [G] [Q] par voie de conclusions signifiées le 16 avril 2024, pour défaut de qualité et de droit à agir ;
en conséquence, débouter Monsieur [G] [Q] de toutes ses demandes ;
le renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SAFI MEDITERRANE et M. [G] [Q], ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter la société [T] [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que l’intervention volontaire de Monsieur [G] [Q] est recevable ;
- condamner la société [T] [B] [K] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [T] [B] [K] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Q]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la [T] [B] [K] expose être intervenue au sein de la copropriété PALAIS SAINT CHARLES en vue de la réalisation de travaux de reprise de canalisations. Se plaignant des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la [T] [B] [K] en réparation de ses préjudices.

M. [G] [Q] a par la suite notifié des conclusions d'intervention volontaire.

La [T] [B] [K] soulève l'irrecevabilité de cette intervention volontaire, tirée du défaut de qualité et de droit à agir. Elle fait valoir que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires se fonde sur la responsabilité contractuelle alors que M. [Q] est des copropriétaires et ainsi, un tiers au contrat.

S'agissant du fondement délictuel invoqué par M. [Q], la [T] [B] [K] conclut qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à son encontre.

M. [Q] entend intervenir volontairement à l'instance en vue de solliciter réparation du préjudice qu'il subit personnellement. Il évoque notamment le soulèvement du parquet, les infiltrations d'eau, la présence d'humidité et un trouble de jouissance subi durant trois ans.

Il n'appartient pas au juge de la mise en état de déterminer les chances de succès d'une procédure, de sorte que le moyen soulevé par la [T] [B] [K] selon lequel aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue, est inopérant. La qualité à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, qui se posera devant le juge du fond.

Il s'agit ainsi uniquement de déterminer si M. [Q] a qualité à agir.

S'agissant d'un copropriétaire estimant avoir subi un préjudice personnel du fait de l'intervention de la [T] [B] [K], il a bien qualité à agir.

L'irrecevabilité soulevée par la [T] [B] [K] sera en conséquence rejetée et l'intervention volontaire de M. [Q] sera déclarée recevable.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.

Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETONS l'irrecevabilité de l'intervention volontaire soulevée par la [T] [B] [K] ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [G] [Q] ;

REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;

RENVOYONS la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état électronique du 05/11/2026 pour conclusions au fond des parties ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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