TJ 06088, 18 juin 2026, RG 22/00506
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [U] c/ Fondation [1], [S] [Z]
N° 26/519
Du 18 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OAJX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jessica DUDOGNON
la SAS [2]
la SELARL WW & ASSOCIES
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Mme VALLI
Greffier : Mme KALO.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Pierre-Olivier MARTINEZ de la SAS ELTEA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Fondation [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] était l'associé unique de la SCEA [Adresse 3], propriétaire du domaine viticole du [Adresse 3], qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice au cours de l'année 2015.
M. [S] [Z] était également le président d'une fondation de droit néerlandais, la fondation [1], propriétaire d'une fermette bâtie sur une parcelle de terre située au lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée AM [Cadastre 1], en bordure [Adresse 5].
En vertu d'un acte sous seing privé de cession de créance daté du 15 juin 2017, dont l'authenticité est contestée, M. [N] [U] aurait prêté à M. [S] [Z] d'abord la somme de 200.000 euros, puis la somme de 120.000 euros, soit la somme totale de 320.000 euros à rembourser au plus tard le 1er avril 2017.
Suivant cet acte, M. [S] [Z] a cédé à M. [N] [U] l'intégralité d'une créance d'un montant de 600.000 euros qu'il détiendrait à l'encontre de la fondation [1] en règlement de la dette de 320.000 euros.
Par une promesse synallagmatique de vente conclue par un second acte sous seing privé signé le 15 juin 2017, la fondation [1], représentée par M. [S] [Z], s'est engagée à vendre à M. [N] [U] la parcelle de terre dont elle est propriétaire au prix de 600.000 euros. Cette promesse synallagmatique de vente n'a pas été réitérée par acte authentique et a expiré le 31 décembre 2020.
Par lettres du 22 septembre 2021 et du 13 octobre 2021, le conseil de M. [N] [U] a mis en demeure la fondation [1] de lui régler la somme de 600.000 euros.
Ces mises en demeure étant restées vaines, M. [N] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 17 novembre 2011, a autorisé l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur la parcelle de terre appartenant à la fondation [1] pour sûreté et conservation d'une créance provisoirement évaluée à 600.000 euros.
Par acte d'huissier du 4 février 2022, M. [N] [U] a fait assigner la fondation [1] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir principalement le paiement de la somme de 600.000 euros et la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive.
La fondation [1] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident communiquées le 23 novembre 2022 en sollicitant à titre principal que l'action de M. [N] [U] soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du prêt de la somme de 320.000 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise en écritures.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir opposé par la fondation [1] à l'action de M. [N] [U],
- déclaré recevable l'action exercée par M. [N] [U] à l'encontre de la fondation [1],
- rejeté les demandes tendant à faire juger l'action de M. [N] [U] infondée,
- ordonné une expertise aux fins de vérification d'écriture permettant de déterminer si l'acte de cession de créance du 15 juin 2017 et la promesse synallagmatique de vente du 15 juin 2017 ont été signés de la main de M. [S] [Z],
- commis Mme [O] [K] pour y procéder.
L'expert a communiqué son rapport le 26 septembre 2024.
Par conclusions n°3 notifiées le 2 février 2026, M. [N] [U] sollicite :
- la condamnation de la fondation [1] à lui payer la somme de 600 000 euros en exécution de l'acte de cession de créance du 15 juin 2017, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021,
- qu'il soit ordonné la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoirement inscrite sur le bien appartenant à la fondation [1], situé à [Localité 1], lieu-dit [Localité 3], cadastrée AM [Cadastre 1], en garantie du paiement de la créance cédée, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 1] du 17 novembre 2021, en hypothèque judiciaire définitive,
- la condamnation de la fondation [1] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir qu'il dispose d'une créance certaine et liquide à l'encontre de la fondation dès lors que les deux virements qu'il a effectués au bénéfice de M. [S] [Z] aux fins d'aider financièrement la SCEA du [Adresse 3] et de régler des honoraires d'avocat sont démontrés.
Il précise que les actes signés le 15 juin 2017 par M. [S] [Z] attestent de l'existence et du quantum des créances détenues à l'encontre de M. [S] [Z] et de la fondation et que sa créance à l'égard de la fondation n'a jamais été contestée. Il note que le rapport d'expertise en écriture démontre qu'il n'existe aucun doute possible sur le fait que M. [Z] a signé, en qualité de représentant de la fondation, les actes du 15 juin 2017.
Il note que la fondation ne peut pas soutenir qu'elle ne dispose d'aucune ressource lui permettant de faire face au montant revendiqué alors qu'elle possède dans son patrimoine la parcelle de terre qu'elle lui a donné en garantie par acte du 15 juin 2017.
Il observe qu'aucune disposition de droit néerlandais n'interdit à une fondation d'avoir des dettes, que les statuts de la fondation le prévoient expressément et que M. [S] [Z] a justifié dans l'acte de cession de créance du 15 juin 2017 l'existence d'une dette de la fondation à son égard.
Il précise que la responsabilité de M. [S] [Z] n'est pas recherchée, que selon les termes mêmes de l'acte de cession de créance du 15 juin 2017, la fondation était présente à cet acte pour y consentir. Il estime que l'acte n'avait donc pas à lui être notifié.
Il indique que l'allégation selon laquelle M. [Z] aurait dépassé ses pouvoirs engendre une difficulté entre la fondation et M. [Z] mais ne lui est pas opposable puisqu'il est cocontractant de bonne foi.
Par conclusions n°2 notifiée le 30 janvier 2026, la fondation [1] [Z] [1] sollicite :
- la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/01874,
- le débouté de M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamnation de M. [Z] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la présente instance,
- la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle soutient qu'elle n'a pas signé l'acte de cession de créance, n'a pas accepté cet acte et qu'elle est fondée à opposer les exceptions inhérentes à l'acte.
Elle fait valoir que M. [U] n'apporte pas la preuve d'une créance personnelle, certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [Z] et qu'aucun élément ne vient établir l'existence de la créance que M. [Z] aurait détenu à son encontre. Elle estime que l'acte de cession de créance du 15 juin 2017 est intervenu dans des circonstances viciées et qu'il est sans objet.
Elle observe en outre que les stipulations invoquées à son encontre révèlent un déséquilibre manifeste entre les obligations respectives des parties en ce que le montant de la créance revendiquée à hauteur de 600 000 euros excède très largement la somme de 320 000 euros que M. [U] aurait été amené à avancer, que ces stipulations doivent en conséquence être réputées non écrites et que les prétentions de M. [U] à son encontre sont constitutives d'un enrichissement injustifié.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'acte du 15 juin 2017 lui est inopposable dès lors qu'elle n'y est pas partie et qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que M. [Z] n'était pas habilité à l'engager au moment de faits, a outrepassé ses pouvoirs et ne détenait aucune créance à son encontre. Elle fait valoir que M. [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle et doit être condamné à la relever et garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par assignation en intervention forcée du 16 mai 2025, la fondation [1] [Z] [1] a fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- prononcer la jonction des procédures RG 22/00506 et RG 25/01874,
- condamner M. [S] [Z] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la cession de créance lui est inopposable faute de notification, que M. [Z] n'était pas habilité à engager seul la fondation et a commis un dépassement de pouvoirs en signant les actes au nom de la fondation de nature à engager sa responsabilité personnelle. Elle précise qu'une cession de créance aurait supposé une décision collégiale et une représentation conjointe en application du droit néerlandais des fondations et des stipulations des statuts.
Elle observe qu'en application de ses statuts, elle ne peut valablement être représentée que par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration, que toute décision engageant la personne morale suppose la réunion de la majorité des membres du conseil présents ou représentés. Elle fait valoir qu'elle est soumise à un régime juridique encadré et qu'elle ne saurait générer des bénéfices et contracter des dettes.
M. [S] [Z], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude du commissaire de justice l'ayant instrumenté, n'a pas constitué avocat avant la clôture de l'instruction de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n'est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question quand bien même il n'y a pas identité de parties ou d'objet entre les instances.
L'opportunité d'une jonction ou d'une disjonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l'espèce, la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/01874 a pour objet de faire intervenir dans la cause M. [S] [Z] dont la responsabilité est mise en cause par la fondation [1] dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00506.
Dès lors, les deux procédures présentent un lien tel qu'il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/00506 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/01874.
Sur les demandes en paiement de la somme de 600 000 euros et de conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Enfin, la cession de créance a pour effet de transmettre, au bénéfice du cessionnaire, la créance dont le cédant était titulaire.
L'article 1324 alinéa 1er du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l'espèce, un acte de cession de créance a été signé par M. [S] [Z] et M. [N] [U] le 15 juin 2017. Cet acte précise que M. [S] [Z] a connu des difficultés financières suite à une perte d'exploitation de la SCEA [Adresse 3] et qu'il a sollicité une aide financière de la part de M. [N] [U] afin que la procédure de sauvegarde de justice de la SCEA [Adresse 3] ne soit pas convertie en liquidation judiciaire.
Cet acte précise en outre que M. [S] [Z] a proposé de céder une créance de 600 000 euros qu'il détenait sur la fondation [1], laquelle est propriétaire d'une parcelle de terre située en bordure du domaine du [Adresse 3].
En première page de cet acte figurent les noms de M. [Z] et de M. [U] en tant que signataires de l'acte, " en présence de " la fondation [1] [Z] [1] dont le nom figure dans le bloc de signature de l'acte.
Le rapport d'expertise judiciaire établi le 26 septembre 2024 confirme que la signature, les paraphes et les mentions " lu et approuvé " apposés sur cet acte de cession de créance, comme sur la promesse synallagmatique de vente datée du même jour, émanent de la main de M. [S] [Z].
En page trois de l'acte de cession de créance, M. [Z] a toutefois signé uniquement en son nom personnel et non pas en qualité de représentant de la fondation personne morale.
Il ne peut donc pas être soutenu que la fondation était présente à l'acte de la cession de créance. Il n'est en outre pas démontré que cet acte ne lui a pas été notifié. La fondation peut donc opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions nées de ses rapports avec le cédant.
Ensuite, l'acte de cession précise que M. [Z] détient une créance de 600 000 euros sur la fondation, qu'il accepte de céder à M. [U] la totalité de cette créance et qu'en conséquence M. [N] [U] est " entièrement subrogé dans les droits Monsieur [Z] à l'égard de la fondation [1] ".
La réalité de la créance de M. [Z] à l'égard de la fondation [1] n'est toutefois démontrée par aucun document et l'acte ayant pour objet la cession de cette créance est par conséquent dépourvu d'objet.
En outre, la promesse synallagmatique de vente également signée le 15 juin 2017 par laquelle la fondation [1] s'est engagée à vendre à M. [U] la parcelle de terre dont elle est propriétaire précise que la fondation est " représentée par M. [Z], dûment habilité à engager la fondation ".
Cette promesse de vente a été signée en page 7 par la " Fondation [1] [Z] [1], [S] [Z] " et la pièce d'identité de M. [Z] y est uniquement annexée, sans aucun justificatif de la qualité de celui-ci et du pouvoir qui lui est accordé pour engager la fondation concernant la vente de son bien immobilier.
Or, les statuts de la fondation, dont une traduction en langue française est versée aux débats, précisent dans leur article 4 que " [l]e Conseil d'Administration de la Fondation est composé de trois membres ". L'article 6.1 et 6.2 des mêmes statuts précise que " [l]e Conseil d'Administration est chargé de la direction de la Fondation " et qu'il est " habilité à la signature de contrats à l'effet d'acquisition, d'aliénation ou de nantissement de biens immobiliers ".
Il s'ensuit que M. [S] [Z] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour signer la promesse synallagmatique de vente engageant la fondation, en l'absence de résolution du conseil d'administration approuvant la signature de la promesse synallagmatique de vente. Seule sa pièce d'identité était annexée à la promesse de vente et M. [N] [U] ne pouvait pas ignorer que M. [S] [Z] ne disposait pas d'un pouvoir lui permettant d'engager la fondation.
En considération de ces éléments, M. [N] [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 600 000 euros en exécution de l'acte de cession de créance et de sa demande de conversion de l'hypothèque conservatoire sur le bien de la fondation [1] ordonnée par le juge de l'exécution le 17 novembre 2021 en hypothèque définitive.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Partie perdante au procès, M. [N] [U] sera condamné aux dépens de l'instance inscrite sous le numéro de RG 22/00506 et à payer à la fondation [1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance RG 25/01874 et à payer à la fondation [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, le sens de la décision et la nature de l'affaire ne commandent pas d'écarter l'exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/00506 à l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01874 ;
DEBOUTE M. [N] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [U] à verser à la fondation de droit néerlandais [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la fondation de droit néerlandais [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l'instance RG 22/00506 ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l'instance RG 25/01874 ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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