TJ 84031, 17 juin 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00086
N° Portalis DB3G-W-B7K-GW2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix sept juin deux mille vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [K] [P] [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
et
M. [O] [A],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
ENSETTIMe [G] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [A] et Madame [K] [D] (les consorts [A]/[D]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 1][Adresse 3], dont la construction a pris fin en novembre 2024.
lls s’adressaient à Monsieur [U] [J] pour la réalisation des aménagements extérieurs comprenant La création d'un éclairage, l'arrosage, l’engazonnement avec apport de terre végétale, les revêtements des allées et la réalisation d'un mur maçonné.
Un devis était signé le 31 juillet 2025 pour un montant de 15.502,74 euros TTC.
D’après les consorts [A]/[D], les travaux ont commencé le 4 août 2025 mais ont été interrompus avant terme et demeurent inachevés.
Au surplus, la partie réalisée de la prestation est affectée de défauts : l’arrosage automatique ne fonctionne pas, la pelouse semée n'est pas uniforme, les panneaux ne sont pas fixés et l'éclairage ne fonctionne pas.
Les consorts [A]/[D] ont demandé I'assistance de leur protection juridique qui a mis en place une expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPER. Celui-ci confirmait les désordres et chiffrait le coût des travaux de reprise à la somme de 9 516 euros.
Dans ces circonstances, par exploit du 13 avril 2026, les consorts [A]/[D] assignaient Monsieur [J] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [J] ne comparait pas.
MOTIFS DE DECISION
Les relations contractuelles ayant existé entre les parties sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées.
Le rapport de l’expert d’assurance POLYEXPERT constitue un élément suffisant pour caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile .
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. [I] [H], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] avec la mission de :
- Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marchés, descriptif, attestations d'assurances, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables, etc., et entendre, si besoin est, tous sachants,
- Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
- Préciser la nature des désordres allégués,
- Déterminer si les désordres proviennent d'un manquement, négligence, défaut de conformité de l'équipement fourni, d'une erreur de conception ou d'exécution ou de toute autre cause endogène ou exogène,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution,
- Faire les comptes entre parties,
- Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que les consorts [A]/[D] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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