TJ 84031, 17 juin 2026, RG 26/00095
Vérifier : TJ 84031, 17 juin 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00095
N° Portalis DB3G-W-B7K-GW2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
A l'audience publique des référés tenue le dix sept juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son syndic, la SARL IMMONIER, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 451471122, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [G] [K] veuve [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est propriétaire des lots n°19 et 27dans un immeuble en copropriété [Adresse 5] à [Localité 2].
D’après le syndicat des copropriétaires, Madame [S] reste devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes.
Le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer à Madame [S] un commandement de payer resté infructueux.
Le 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires assignait Madame [S] selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes de 2552,71 euros au titre des charges de copropriétés, 955,36 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2026 outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2026.
Madame [S] ne comparait pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ....les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, des appels de fonds régulièrement notifiés chaque trimestre et conformes aux décisions d’assemblée générale jamais contestées que la requise est débitrice envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2552,71 euros.
Il ressort également que Madame [S] est débitrice de la somme de 955,36 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice de l’année 2026 approuvées par l’Assemblée Générale non contestée du 24 novembre 2025.
Dès lors, le syndicat apparaît fondé à solliciter la condamnation de Madame [S] au paiement des différentes sommes réclamées ; ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] qui succombe sur le principe de son obligation de paiement, supportera les dépens étant rappelé que le coût du commandement de payer ne relève pas des dépens.
Elle sera également condamnée à verser au syndic la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 2552,71 euros au titre des charges échues au 18 décembre 2025 ;
Condamnons Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 955,36 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2026 ;
Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce non compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.