TJ 84031, 17 juin 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00100
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l'audience publique des référés tenue le dix sept juin deux mil vingt six
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL FORTUNET,
pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 478 180 243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [Y] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] est propriétaire du lot n°7 au sein de la copropriété HOTEL FORTUNET sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon le syndic, Monsieur [N] reste redevable de différentes sommes au titre des charges de copropriétés en dépit de plusieurs mises en demeure et relances.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble HOTEL FORTUNET assignait Monsieur [N] selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes de 5719,57 au titre des charges de copropriétés, de 987,16 euros au titre des frais de recouvrement toutes deux assorties d’intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2026 outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat demande qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations futures, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant être supportés par les requis.
Monsieur [N] présent à l’audience n’a pas constitué avocat ; la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : ”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, .... les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à Monsieur [N] la somme de 5719,57 euros au titre des charges de copropriétés et travaux arrêtés au 15 avril 2026.
Au soutien de ses demandes, le syndic produit des bilans annuels de charges, relevés de charges, appels de fonds, procès-verbaux, un décompte des sommes dues, des mises en demeures…
Le tribunal constate que les différentes sommes n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du requis. De plus, les différentes résolutions relatives aux comptes ont été dûment approuvées à la majorité requise par les assemblées générales des copropriétaires et s’imposent de plein droit à Monsieur [N].
Par conséquent, cette dette étant certaine et exigible, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et Monsieur [N] sera condamné à lui verser la somme de 5719,57 euros et ce avec un intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de recouvrement des frais :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 987,16 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de ci-dessus, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et le suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l’espèce, le décompte des sommes arrêté au 15 avril 2026 comprend les frais engendrés par les constitutions des dossiers transmis à l’avocat et au commissaire de justice. Ces frais s’élèvent à 699,28 euros et seront déduits de la somme réclamée et seule imputable à Monsieur [N].
Ainsi, Monsieur [N] sera redevable de la somme de 287.88 euros au titre des frais de recouvrement ; cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice subi par la copropriété :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement d’une somme indemnitaire en réparation de son préjudice causé par le défaut de paiement de Monsieur [N].
Le manquement du copropriétaire constitue indéniablement une faute causant un préjudice à l’ensemble des copropriétaires qui se trouvent privés des sommes indispensables à la bonne gestion et à l’entretien des immeubles.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] qui succombe sur le principe de son obligation à paiement, supportera les dépens et sera condamné au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 700 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
A défaut de règlement spontané des condamnations ci-dessus, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les frais engendrés devant être supportés par le requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL FORTUNET la somme de 5719,57 euros au titre des charges et travaux due au 15 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL FORTUNET la somme de 287,88 euros au titre des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL FORTUNET la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamnons aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et d’avocat en cas d’exécution forcée ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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