TJ 22278, 18 juin 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : VILLE [Localité 2] / [V] [R], S.A.R.L. AJ CARRELAGE
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GANF
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant
S.A.R.L. AJ CARRELAGE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 825 066 129, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section XN n°[Cadastre 1].
M. [R] est le gérant de l’entreprise AJ Carrelage dont l’activité est la pose de carrelage, faïence, mosaïque, marbre, granit et tous revêtements de sols et murs.
Le siège social de cette entreprise se situe sur la parcelle appartenant à M. [R].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 décembre 2025, la Ville de Loudéac a assigné M. [R] et la société AJ Carrelage à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Dire et juger que les travaux réalisés par M. [R] et la société AJ Carrelage constituent une atteinte au [Adresse 5] [Localité 6] à [Localité 3] et par suite un trouble manifestement illicite ;Ordonner à M. [R] et à la société AJ Carrelage de remettre en état les lieux en restituant au chemin rural son assiette et son état d’origine, en ce compris le fossé préexistant situé le long dudit chemin, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner M. [R] et la société AJ Carrelage à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 18 mai 2026, la Ville de [Localité 3] a en outre demandé de débouter M. [R] et la société AJ Carrelage de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, la Ville de [Localité 3] reprend oralement les termes de ses conclusions.
M. [R] et la société AJ Carrelage, représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2026, aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant au fond ; Condamner la Commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la même aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler qu’un trouble manifestement illicite, selon l'article 835 du code de procédure civile, désigne une situation ou un acte qui porte atteinte de manière flagrante et évidente à un droit ou une norme légale. Ce trouble peut justifier une intervention judiciaire rapide pour ordonner des mesures provisoires, comme une injonction de faire ou de ne pas faire, afin de faire cesser l'atteinte.
En l’espèce, il existe un premier litige entre les parties tenant au fait que M. [R] a souhaité débuter une nouvelle activité de distribution de béton sur sa parcelle avec pose d’un silo et construction d’une unité de transformation de béton, outre une dalle béton pour supporter le tout.
En ce qui concerne la présente affaire, la Ville de [Localité 3] fait valoir que dans le cadre des travaux relatifs à la centrale à béton, M. [R] et la société AJ Carrelage ont entrepris des travaux empiétant sur le [Adresse 6] desservant la parcelle appartenant à M. [R]. Elle indique que ces travaux consistent en la réalisation de deux accès en enrobés et d’un espace vert de 35 mètres linéaires, lesquels ont supprimé le fossé préexistant.
La requérante fait valoir qu’elle s’est rapprochée du cabinet Nicolas Associés, géomètres-experts qui a dressé un plan de bornage, lequel confirme que les accès et l’espace vert ont été aménagés sur le chemin rural et ses accotements.
La requérante soutient que ces travaux et aménagements n’ont bénéficié d’aucune autorisation délivrée par la Commune de [Localité 3] et estime que ces éléments caractérisent une atteinte au [Adresse 7] et par suite, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En réponse, les défendeurs ne contestent pas avoir réalisé des travaux à l’entrée de la propriété, « en ce compris pour partie sur le domaine public en faisant un nouvel enrobé », considérant en revanche que ces travaux n’ont aucunement constitué une atteinte aux intérêts de la commune dès lors que les réseaux et voies de circulation ont été préservées et font leur office de la même manière qu’avant les travaux. M. [R] et la société AJ Carrelage reconnaissent également que le revêtement a été refait sur une petite partie de la voie publique, sans pour autant y porter atteinte. Ils ajoutent que M. [R] a, en amont de la réalisation des travaux, déposé auprès de la mairie de [Localité 3] une demande d’autorisation de voirie et de travaux le 9 octobre 2024, laquelle n’a pas été contestée par la suite. Les défendeurs estiment donc qu’aucun trouble n’a été causé et, a fortiori, aucun trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante précise qu’il n’est pas question d’emprise sur le domaine public arguant que le chemin litigieux appartient au domaine privé de la Commune de [Localité 3]. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, le Maire de [Localité 3] s’est opposé à la demande de permission de voirie aux termes d’un courrier daté du 15 novembre 2024, de sorte que la réalisation des travaux et aménagements ont été irrégulièrement entrepris sur le chemin rural et ses accotements.
Il résulte des pièces produites par la requérante qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Au cas présent, il est constant que M. [R] et la société AJ Carrelage ont fait réaliser deux accès en enrobé ainsi que l’aménagement d’un espace vert de 35 mètres linéaires de longueur sur le [Adresse 6] appartenant à la Ville de [Localité 3], que par courrier en date du 15 novembre 2024, le Maire de [Localité 3] a indiqué à la société AJ Carrelage et à M. [R] que « concernant votre demande de permission de voirie déposée le 11/10/2024, pour la régularisation des deux entrées réalisées. Cette demande ne peut aboutir car vous n’avez pas d’autorisation d’urbanisme » et qu’aux termes de ce même courrier, le Maire leur a demandé de remettre en état le domaine public.
Il est également constant qu’à ce jour, M. [R] et la société AJ Carrelage n’ont pas remis en état le chemin rural.
En procédant à ces travaux sans autorisation d’urbanisme, les défendeurs ont porté atteinte au droit de propriété de la Ville de [Localité 3], de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’espèce.
Dans ces conditions, M. [R] et la société AJ Carrelage seront condamnés à faire procéder aux travaux de remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois.
Sur les dépens
M. [R] et la société AJ Carrelage, parties succombantes, seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande la condamnation de M. [R] et de la société AJ Carrelage à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS à M. [R] et à la société AJ Carrelage d’avoir à remettre en état les lieux en restituant au chemin rural son assiette et son état d’origine, en ce compris le fossé préexistant situé le long dudit chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNONS M. [R] et la société AJ Carrelage, parties succombantes, aux dépens ;
CONDAMNONS M. [R] et la société AJ Carrelage à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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