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TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a359d44cdc6046d47fa9b1d

Texte de la décision

15,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [K] [Z] / S.A.S.U. [W] [R] 22, S.A.S. FCA FRANCE

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAVZ

Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Décembre 1962 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A.S.U. [W] [R] 22, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 381 873 686, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. FCA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 305 493 173, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, M. [Z] a assigné la société [W] [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la société [W] [R] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00014.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société [W] [R] a assigné la société FCA France à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée la société [W] [R] en sa demande d’intervention forcée de la société FCA France ;Prononcer la jonction de la présente instance à celle introduite par M. [Z] le 29 décembre 2025 (RG n°26/00014) ;Condamner la société FCA France à payer à la société [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00143.

La jonction du dossier RG n°26/00143 au dossier RG n°26/00014 a été prononcée à l’audience du 30 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, M. [Z] s’en tient à ses écritures.

La société [W] [R], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société [W] [R] quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [Z] ; Réserver les dépens.
La société FCA France, représentée, renvoie à ses conclusions en réponse notifiées le 16 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société FCA France de ce qu'elle forme, au titre de l’appel en cause de la société [W] [R], toutes protestations et réserves ; Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. En tout état de cause, débouter la société [W] [R] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, suivant bon de commande du 14 juin 2024 et facture du 2 août 2024, M. et Mme [Z] ont acquis auprès de la société [W] [R] un camping-car [Etablissement 1] avec une motorisation Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 1].

A la lecture du bon de commande, il apparait qu’une garantie commerciale de 12 mois auprès de la société [W] [R] vient s’ajouter aux garanties légales.

Le requérant expose que dès le 11 août 2024, lui et son épouse aujourd’hui décédée ont constaté plusieurs dysfonctionnements majeurs, notamment une alerte moteur liée à une consommation excessive d’huile, ainsi qu’un défaut de fonctionnement du réfrigérateur.

Il ajoute que le 28 août 2024, le camping-car a été déposé dans les locaux de la vendeuse sans que ce dernier ne solutionne les dysfonctionnements, précisant qu’il leur avait été annoncé que le moteur devait être changé.

Le requérant affirme que la société [W] [R] a confié le véhicule au garage Absolut Godard et que par LRAR en date du 11 novembre 2024 adressée à la vendeuse, il a sollicité l’annulation de la vente.

Le requérant fait valoir que sans retour favorable, une expertise amiable a été initiée par son assureur.

A la lecture du rapport d’expertise établi le 22 mai 2025 par le cabinet Idea Grand Ouest, il apparait que lors de la vente, la vendeuse savait que le véhicule consommait de l’huile de façon excessive et que le réfrigérateur ne fonctionnait pas, ce qui a été sciemment caché à M. et Mme [Z] de sorte que la responsabilité de la société [W] [R] semble être engagée.

La société [W] [R] précise qu’à l’occasion du dépôt du véhicule dans leur atelier pour vérifier la réalité des désordres et y apporter des solutions adéquates, il a effectivement été constaté un problème concernant le moteur, lequel a été fourni par la société Fiat France (devenue FCA France).

La défenderesse ajoute que cette problématique a été prise en charge par la société Fiat France auprès de laquelle un nouveau moteur a été commandé.

Il est néanmoins constant qu’au 16 décembre 2025, le moteur n’avait pas été changé.

Il résulte des pièces produites par le requérant qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Il résulte de ces éléments que le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons en qualité d'expert :

*M. [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]

Donnons à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

Procéder à l’examen du véhicule camping-car Rando Van immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement au garage Absolut Garage, Godard Utilitaires situé [Adresse 5] [Localité 6] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;

dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

Fixons à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;

Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

Laissons à M. [Z], demandeur, la charge des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.

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