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TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a359d4acdc6046d47fa9ba4

Texte de la décision

22,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [J] [V] épouse [X], [C] [X], SCI SURCY LE BOIS HEBERT / S.A.R.L. [F], Compagnie d’assurances SMABTP, E.U.R.L. MILLET ETANCHEITE

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAZX

Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [J] [V] épouse [X]
née le 06 Février 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [C] [X]
né le 12 Mars 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.C.I. SURCY LE BOIS HEBERT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 791 202 237, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A.R.L. [F], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 921 346, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Compagnie d’assurances SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

E.U.R.L. MILLET ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 359 881, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 2 mars 2013, la Société civile immobilière (SCI) Surcy [Adresse 6] a acquis une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 7] à Erquy.

M. [X] est le gérant de la SCI Surcy Le Bois [Adresse 8].

M. et Mme [X] ont confié à la société [F] des travaux de réfection complète de la terrasse, tel que cela résulte des factures émises par ladite société le 7 octobre 2015 et le 25 février 2016, ainsi que des travaux de réfection des marches pour l’accès à la terrasse suivant factures du 23 septembre 2016 et du 28 février 2017.

Au jour des travaux, la société [F] était assurée auprès de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

Suite à des infiltrations d’eau à la jonction de la terrasse et de la façade de l’habitation qui ont eu lieu en décembre 2017, des travaux de reprise ont été réalisés et achevés courant octobre 2022 par la société [F].

La société [F] a sous-traité les travaux d’étanchéité de la terrasse à la société Millet Etanchéité suivant facture du 7 septembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 janvier 2026, M. et Mme [X] ainsi que la SCI Surcy Le [Adresse 9] ont assigné la société [F] et la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [F], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les défenderesses soient condamnées in solidum aux entiers frais et dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00036.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la société [F] a assigné la société Millet Etanchéité à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :

Joindre la présente instance avec l’instance inscrite au rôle sous les références RG n°26/00036 ; Juger commune et opposable à la société Millet Etanchéité la mesure d’instruction qui sera ordonnée à la demande de M. et Mme [X] et de la SCI Le Bois Hebert dans l’instance RG n°26/00036 ; Dépens comme de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00112.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, M. et Mme [X] ainsi que la SCI Surcy Le Bois Hebert ont assigné la société Millet Etanchéité à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont formé les prétentions suivantes :
Joindre la présente affaire avec l’instance initiée par M. et Mme [X] et la SCI Surcy Le [Adresse 9] (RG n°26/00036) ; Ordonner communes et opposables à la société Millet Etanchéité l’ordonnance à venir et l’expertise judiciaire ordonnée par elle ;Ordonner que la société Millet Etanchéité sera tenue d’intervenir à la cause, d’être présente ou représentée ; Constater qu’il est dans leur intention d’exercer au fond les recours en garantie dont ils disposent à l’encontre de la société Millet Etanchéité ;Dépens comme de droit.
Par conclusions n°1 intervention volontaire notifiées le 7 avril 2026, M. et Mme [X] ainsi que la SCI Surcy Le Bois Hebert ont formé les mêmes prétentions que dans l’assignation qu’ils ont faite délivrer à la société Millet Etanchéité.

La jonction du dossier RG n°26/00112 au dossier RG n°26/00036 a été prononcée à l’audience du 16 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, M. et Mme [X] ainsi que la SCI Surcy Le Bois Hebert s’en tiennent à leurs écritures.

La société [F], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction de la présente instance et de l’instance en intervention forcée de la société Millet Etanchéité (RG n°26/00112) ;Juger que la société [F] n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [X] et la SCI Le Bois Hebert et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ;Ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;Dépens comme de droit.
La société Millet Etanchéité, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.

La société SMABTP, représentée, déclare qu’elle s’en rapporte à justice.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction :

La jonction du dossier RG n°26/00112 au dossier RG n°26/00036 ayant été prononcée à l’audience du 16 avril 2026, cette demande est devenue sans objet.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, les requérants exposent qu’en octobre 2022, ils ont constaté la reprise des infiltrations dans la cuisine et le séjour de l’habitation ainsi qu’au sous-sol.

Il résulte du rapport de recherche de fuite établi le 16 mai 2023 par le cabinet Assnet assistance que le technicien a relevé plusieurs infiltrations dues à des défauts d’étanchéité causant différentes zones de désordres dans le logement, à savoir :
Un défaut d’étanchéité qui est relativement généralisé à la jonction / entre les bas des pierres en façade et le relevé d’étanchéité noir qui a été appliqué Dans la cuisine deux infiltrations semblables provenant d’un défaut d’étanchéité dans l’environnement des joints verticaux de maçonnerie qui créent la jonction entre les pierres et la menuiserieInfiltrations par la menuiserie de la cuisine qui provient d’un léger défaut d’étanchéité des joints dans les angles des montants des deux ouvrantsInfiltrations par la prise étanche en façade
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise établi par le cabinet Elex le 11 janvier 2024 que lors de la réunion d’expertise du 21 décembre 2023 qui s’est tenue en présence de l’ensemble des parties, il a été convenu de la réalisation de travaux par les sociétés Millet, [B]—[L], Lefebvre et STB en janvier 2024.

M. et Mme [X] font valoir que les désordres ont persisté et produisent au soutien de leurs prétentions un procès-verbal de constat daté du 28 mai 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relate leurs griefs à l’encontre des défenderesses.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte à justice par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS que la jonction du dossier RG n°26/00112 au dossier RG n°26/00036 a été prononcée à l’audience du 16 avril 2026, de sorte que la demande de jonction est devenue sans objet ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [T] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.

II. Procédure

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.

III. Désordres

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans :
l'assignationle rapport de recherche de fuite du 16 mai 2023 établi par le cabinet Assnet assistancele rapport d’expertise du 11 janvier 2024 établi par le cabinet Elex le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 mai 2025et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance.

Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.

IV. Préjudices immatériels

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 11], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état subis par le Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 11], ainsi que les propriétaires et/ou exploitants des locaux impactés.

V. Travaux urgents

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.

VII. Dires

18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [X] et par la SCI [Adresse 12] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er août 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

LAISSONS les dépens à la charge M. et Mme [X] et de la SCI Surcy Le [Adresse 9], parties demanderesses ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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