TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [A] [W] / Compagnie d’assurance GMF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDTH
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 septembre 2008, alors qu’il était passager arrière droit, et régulièrement ceinturé, du véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la compagnie GMF assurances, M. [W] a été victime d’un accident de la circulation.
A la suite d’une perte de contrôle du conducteur le véhicule a fait un tonneau et M. [W] a été grièvement blessé au visage par le bris de la lunette arrière.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 4], M. [W] a été opéré le même jour et est resté hospitalisé du 7 septembre 2008 au 22 septembre 2008.
Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires au niveau orbitaire gauche.
Une première expertise médicale diligentée à la requête de la compagnie GMF assurances a été effectuée par le Docteur [U], qui a déposé un rapport en date du 3 février 2011.
Postérieurement à ce rapport, le requérant a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par les Docteurs [P] et [I], le 9 octobre 2014.
Une proposition d’indemnisation a été effectuée par la compagnie GMF assurances, sur la base de laquelle un procès-verbal de transaction a été régularisé le 20 septembre 2015.
En 2020, l’état de santé de M. [W] a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, qui serait en relation avec les blessures subies lors de l’accident, à raison notamment de l’absence de prise de la greffe tentée initialement, et ayant conduit à un délabrement important de la paupière inférieure de l’œil gauche.
A la suite de cette aggravation, la compagnie d’assurance de M. [W] a repris attache avec la société GMF assurances pour l’informer de l’état de la victime. Elle a ainsi demandé à l’assureur du conducteur de lui confirmer expressément qu’elle acceptait la prise en charge de l’indemnisation de l’aggravation au titre de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, la compagnie GMF assurances ne s’est pas positionnée.
Dans un certificat médical en date du 8 juin 2021, le Docteur [B], ophtalmologiste « certifie que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [A] [W] [...] a nécessité une intervention sur sa paupière, le 2 décembre 2020, suite à un accident de voiture survenue en septembre 2008 ».
L’assureur protection juridique de M. [W] a sollicité auprès de la GMF assurances, assureur de l’auteur, la réouverture du dossier d’indemnisation.
Aucune évolution ni proposition d’indemnisation provisionnelle n’a eu lieu.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, M. [W] a assigné la société GMF assurances et la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Côtes d’Armor à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2022, il a été ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur [J], remplacée par le Docteur [L] le 14 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 avril 2026, M. [W] a assigné la société GMF assurances et la CPAM des Côtes d’Armor CPAM à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, M. [W] s’en tient à ses écritures.
La société GMF assurances, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 18 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société GMF assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée par M. [W] ;Dire qu’il appartiendra à M. [W] de faire l’avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
La CPAM des Côtes d’Armor, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 15 mai 2023, le Docteur [L] retient que la date de consolidation ne peut pas être fixée tant du point de vue psychiatrique qu’ophtalmologique et conclut à la nécessité de prévoir une expertise auprès d’un ophtalmologiste et d’un psychiatre « dans au moins deux ans et demi ».
M. [W] expose dans ses écritures qu’il a été placé en arrêt de travail du 22 juin 2023 à décembre 2023 et qu’il a été reconnu inapte par le médecin du travail le 5 décembre 2023 au poste de « conducteur routier cariste ».
Le requérant fait valoir que son chirurgien ophtalmologiste ne lui a pas préconisé de nouvelle opération en l’état actuel du délabrement et fragilité des tissus, et précise qu’il a cessé sa prise en charge psychologique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de M. [W], il devra avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de décerner acte à la société GMF assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée par M. [W] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la CPAM des Côtes d’Armor, appelée à la cause.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
*M. [Z] [L]
CHU Service d'Ophtalmologie 15e étage
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port : 0610303238
Mail : [Courriel 1]
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de M. [A] [W], né le [Date naissance 2], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.
2/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
3/ Dire si l’état de M. [A] [W] s’est aggravé depuis le procès-verbal de transaction du 20 septembre 2015 et dans l’affirmative, dire pour chaque poste de préjudice si l’aggravation est en relation directe et certaine avec l’accident survenu en septembre 2008.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état.
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel :
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité.
19/ Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer.
DISONS que l'expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 1er août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 5 février 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [W], demandeur ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM des Côtes d’Armor appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.
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