TJ 22278, 18 juin 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [A] [D] / [H] [R], [M] [E]
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDZH
Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2026, Mme [D] a assigné M. [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Guit Boat, et M. [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que MM. [R] et [E] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, Mme [D] s’en tient à ses écritures et précise qu’elle aimerait que l’expert judiciaire désigné ne soit pas M. [G] compte tenu des frais.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, la requérante expose que suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 avril 2025, M. [E] lui a vendu un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 2 150 euros.
Mme [D] fait valoir que le 25 mai 2025, à la suite de l’allumage d’un voyant orange et du passage moteur en mode dégradé, elle a confié la prise en charge de son véhicule à M. [R] exerçant sous l’enseigne Guit Boat, lequel lui a facturé un changement d’injecteur numéro 2 le 1er juillet 2025 moyennant la somme de 430 euros TTC.
Mme [D] indique que le 3 juillet 2025, elle a rencontré une nouvelle avarie, le moteur ayant calé et refusé de démarrer. La requérante explique que son véhicule a été remorqué au garage Cilandre à [Localité 2] qui a diagnostiqué un défaut de l’injecteur 4 ainsi qu’un problème de calage de l’injection lié à la précédente intervention du garage Guit Boat de sorte que le garage Cilandre a refusé d’intervention sur le véhicule.
Suivant facture du 24 septembre 2025, le garage Guit Boat a procédé au changement des injecteurs 1, 3 et 4 moyennant la somme de 600 euros TTC.
Mme [D] expose que le 25 septembre 2025, après seulement 50 km parcourus, le moteur du véhicule a calé et refusé de redémarrer. Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage Monnet Automobiles à [Localité 3] qui a diagnostiqué un défaut sur les injecteurs 2 et 3.
Mme [D] produit un procès-verbal d’expertise établi le 4 décembre 2025 par le cabinet Experts Groupe aux termes duquel l’expert constate que le moteur ne tourne pas correctement et émet une quantité de fumée importante à l’échappement.
Jusqu’alors, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Compte tenu du montant dépensé par Mme [D] pour l’achat de son véhicule et pour les réparations déjà effectuées, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de conciliation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Cette mesure apparait en effet plus adaptée qu’une mesure d’instruction qui sera longue et plus coûteuse que le prix d’achat du véhicule et du montant des réparations effectuées.
Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Il convient dès lors de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d’accord sur la conciliation, il y a lieu de désigner le même conciliateur de justice pour l’entreprendre.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur de justice à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une conciliation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants ainsi que par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile.
Le conciliateur de justice est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du conciliateur de justice. Ce délai commence à courir à compter du jour où le conciliateur de justice est désigné.
A l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’information des parties sur le processus de conciliation ;
DESIGNONS en qualité de conciliateur de justice :
*M. [C] [Z]
[Courriel 1]
02 96 62 55 06
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire,
ORDONNONS une conciliation ;
DESIGNONS en qualité de conciliateur de justice : M. [C] [Z] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, connaissance prise du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ;
DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;
DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ;
DISONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur de justice à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
FIXONS la durée de la conciliation à 5 mois à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du conciliateur de justice ;
RAPPELONS que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une conciliation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants ainsi que par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 12 novembre 2026 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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