TJ 22278, 15 juin 2026, RG 25/02194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00281
N° RG 25/02194 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7BH
Le 15 JUIN 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : M. DANTON lors des débats et Mme LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 JUIN 2026 après prorogation
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Juin deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [T] [W] [K] [R],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Madame [Q] [X] épouse [R],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne,
ET :
Monsieur [L] [Y],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 9 août 2013 et prenant effet le 1er septembre 2013, la S.C.I. [Adresse 5] a donné en location à Monsieur [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer d’un montant total de 380 € par mois.
Par acte notarié en date du 18 octobre 2019, Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] ont acquis le logement loué.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 27 février 2025, Monsieur [T] [W] [K] [R] a informé Monsieur [L] [Y] qu’il lui délivrait congé pour reprise à effet du 31 août 2025.
Par courriel en date du 30 avril 2025, Monsieur [L] [Y] a contesté la validité du congé pour reprise.
Par acte du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Dire régulier et en conséquence valider le congé pour reprise remis le 27 février 2025, et en conséquence :
- Constater la résiliation du contrat de location au 31 août 2025,
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, passé le délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et si besoin est avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, et ce, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai de 15 jours ;
• Condamner Monsieur [L] [Y] à leur payer :
- Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
- La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
• Rappeler par application de l’article 514 du Code de procédure civile que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue le 2 mars 2026.
Monsieur [T] [W] [K] [R], comparant en personne, et Madame [Q] [X], épouse [R], représentée, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Ils ont ajouté que le loyer du mois de mars 2025 était impayé et que l’APL était toujours versée. Ils ont accepté que les clés du logement soient remises à l’huissier.
Monsieur [L] [Y], comparant en personne, n’a plus contesté la validité du congé. Il a indiqué être bénéficiaire du RSA et avoir trouvé un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Il a ajouté qu’il allait libérer le logement le 4 mars 2026.
Au cours du délibéré, par un courrier en date du 6 mai 2026, reçu au greffe le 12 mai 2026, Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] ont transmis un procès-verbal de reprise des lieux et indiqué que Monsieur [L] [Y] avait restitué les clés du logement le 5 mars 2026.
Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et notamment la condamnation de Monsieur [L] [Y] au remboursement des frais de justice engagés (726,03 euros) ainsi que l’allocation de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…) A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (…) le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, la durée du bail a été stipulée pour trois ans.
Le contrat a pris effet le 1er septembre 2013 et a été tacitement reconduit, en dernier lieu, pour une nouvelle période de trois ans, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2025.
Il ressort des pièces du dossier que le congé a été remis en mains propres à Monsieur [L] [Y] le 27 février 2025, soit six mois avant l’échéance du bail fixée au 31 août 2025, conformément au délai de 6 mois prévu par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il convient également de relever que le congé mentionne expressément son motif, à savoir la reprise du bien loué en faveur du fils des bailleurs, qu’il indique les nom et adresse de ce dernier et les motifs de la reprise (fin des études et début d’une activité professionnelle dans les Côtes d’Armor).
Monsieur [L] [Y] ne conteste pas la validité du congé.
Le congé délivré étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
Sur les conséquences de la délivrance d’un congé valide
Compte tenu de la régularité du congé, il convient de constater que Monsieur [L] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du bien immobilier à partir du 1er septembre 2025.
Monsieur [L] [Y] a volontairement quitté les lieux le 5 mars 2026, date de reprise des lieux.
Il convient en conséquence de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Monsieur [L] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, le cas échéant en subissant les augmentations légales, pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 5 mars 2026.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances » afin de tenir compte des règlements déjà effectués au titre de cette période.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du départ du locataire des lieux et eu égard à la situation économique de Monsieur [L] [Y], Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] le 27 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [L] [Y] a restitué les clés du logement le 5 mars 2026 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en subissant les augmentations légales, pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 5 mars 2026 ;
CONSTATE que les demandes d’expulsion et d’astreinte sont devenues sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] [K] [R] et Madame [Q] [X] épouse [R] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS à [T] [W] [K] [R] et [Q] [X] épouse [R]
- 1 CCC par LS à [L] [Y]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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