TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6MO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6MO
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
Etablissement public EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDEURS
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] venant aux drots de la société SAGENA
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. KHEOPS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur de la société LIFTEAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
S.A.R.L. SOTECO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [A], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 9] en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOTECO
non comparante
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en sa qualité de la société DEKRA IDUSTRIAL
non comparante
Société 3P BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [Y] sis [Adresse 12]
non comparante
Société d’assurance mutuelle agricole Caisse régionale d’assurance mutuelle les agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 13] en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société 3P BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], en qualité bd’assureur de la Société [Z] ET REVETEMENTS MODERNES,
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
SARL LIFTEAM, dont le siège social est sis [Adresse 15] pris en la personne de sn liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, Maître [F] [G], sis [Adresse 16]
non comparante
Société [Z] ET REVETEMENTS MODERNES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
M. [W] [A]
né le 05 Juillet 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en sa qualité d’assureur dla société PHD INGENIERIE
non comparante
Société PHD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER , greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26, 27 et 30 mars 2026, enregistrés sous le numéro de répertoire général 26/00099, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 20] a assigné la société anonyme (SA) SMA, la société par actions simplifiée (SAS) 3P BATISSEURS, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD EST, la société civile professionnelle BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité (SARL) LIFETEAM, la société d’assurance l’AUXILIAIRE BTP, la SAS [Z] ET REVETEMENTS MODERNES (CRM), la SA ALLIANZ IARD, monsieur [W] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS PHD INGENIERIE, la SARL KHEOPS INGENIERIE, la SARL SOTECO, la société de droit étranger QBE INSURANCE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres d’infiltration affectant une résidence médicalisée d’accueil de personnes âgées qu’elle a fait construire.
En outre, par actes en date des 27, 30 et 31 mars 2026, enregistrés sous le numéro de répertoire général 26/00100, la SA SMA a assigné la SAS 3P BATISSEURS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [Y], la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA NORD EST, la société civile professionnelle BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité (SARL) LIFETEAM, la société d’assurances L’AUXILIAIRE, la SAS CRM, la SA ALLIANZ IARD, monsieur [A], la MAF, la SAS PHD INGENIERIE, la SARL SOTECO, la SARL KHEOPS INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que l’expertise éventuellement ordonnée soit réalisée au contradictoire des défenderesses.
Par mention aux dossiers du 02 mai 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général : 26/00099.
À l’appui de sa demande, L’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] fait valoir, en substance, qu’il a entrepris des travaux de construction d’une résidence médicalisée d’accueil des personnes âgées, au cours de l’année 2014 ; que la réception des travaux a eu lieu le 19 mai 2016, avec date d’effet au 1er avril 2016 ; que l’ouvrage avait fait l’objet d’une assurance en dommage-ouvrage souscrite auprès de la SA SMA ; que d’importantes infiltrations ont été relevées et constatées, ainsi qu’une déformation des sols carrelés au rez-de-chaussée, dans la salle de restaurant et la circulation attenante ; qu’après déclaration de sinistre auprès de l’assureur, celui-ci a refusé sa garantie ; que les désordres allégués proviendraient des lots confiés à un groupement notamment composé de la société 3P BATISSEURS et de la société LIFETEAM, de lots confiés à la société CRM, au groupement composé notamment de monsieur [A], de la société PHD INGENIERIE, de la société KHEOPS INGENIERIE, de la société SOTECO et de lots confiés à la société DEKRA INDUSTRIAL ; que l’assureur a organisé une expertise qui a mis en évidence d’importants désordres en toiture ; qu’aucune des réparations nécessaire n’a, pour autant, été mise en œuvre.
Il justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SA SMA, la SARL SOTECO, monsieur [A], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALLIANZ IARD, la société QBE INSURANCE, la société d’assurance l’AUXILIAIRE BTP et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Pour sa part, la SARL KHEOPS INGENIERIE argue qu’elle n’est pas susceptible d’être concernée par les désordres dont se plaint l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] dans la mesure où elle n’est intervenue qu’en qualité de bureau technique « fluides, cuisine, CSSI » et où le groupement qu’elle a formé avec d’autres défendeurs est un groupement conjoint et non solidaire.
Elle conclut au débouté des demandes de l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] à son encontre et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 3P BATISSEURS, prise en la personne de Maître [Y], la société GROUPAMA NORD EST, la SARL LIFETEAM, prise en la société civile professionnelle BTSG, la SAS CRM, la société MAF et la SAS PHD INGENIERIE n’ont pas été présentes ni représentées à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’établissement public EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] a entrepris des travaux de construction d’une résidence médicalisée d’accueil des personnes âgées située [Adresse 21], à [Localité 2], au cours de l’année 2014 ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de monsieur [A], assuré auprès de la MAF, de la société PHD INGENIERIE, de la société KHEOPS INGENIERIE, de la société SOTECO, assurée auprès de la société QBE EUROPE ; que le lot gros œuvre étendu a été confiés à un groupement composé notamment de la société 3P BATISSEURS, assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST, et de la société LIFETEAM, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE BTP ; que le lot revêtement du sol a été confié à la société CRM, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; que le contrôle technique a été confié à la société DEKRA INDUSTRIAL, assurée par la société XL INSURANCECOMPANY ; que les ont fait l’objet d’une assurance en dommage-ouvrage souscrite auprès de la SA SMA.
Il en ressort également que la réception des travaux a eu lieu le 19 mai 2016, avec date d’effet au 1er avril 2016 ; que, courant 2025, le demandeur s’est plaint d’importantes infiltrations et a déclaré le sinistre à la SA SMA, qui a refusé initialement sa garantie ; qu’une déformation des sols carrelés au rez-de-chaussée, dans la salle de restaurant et la circulation attenante et des désordres de toiture ont été également constatés par procès-verbal de maître [H], commissaire de justice, le 09 février 2026.
Il en ressort, enfin, qu’une expertise assurance a été réalisée par [R] [B] ; que l’expert commis, dans son rapport, a attribué les désordres à un défaut d’étanchéité de la toiture ; qu’aucune solution amiable au litige n’a pu être trouvée.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’établissement public EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres ci-dessus décrits soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine précise, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Sur la participation de la société KHEOPS INGENIERIE à l’expertise :
La SARL KHEOPS INGENIERIE, en sollicitant le débouté des demandes formulées, demande nécessairement sa mise hors de la cause et sa non-participation à l’expertise ordonnée.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de bureau d’études techniques « fluides, cuisine, coordination des systèmes de sécurité incendie », qu’elle n’est pas concernée par les désordres invoqués et que le groupement auquel elle a participé serait conjoint mais non solidaire.
A cet égard, il y a lieu de noter que l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre du 17 octobre 2012 mentionne, en son article 1, que le groupement formé par monsieur [A], la SAS PHD INGENIERIE, la SARL KHEOPS INGENIERIE et la SARL SOTECO solidaire.
Cette mention ne permet pas d’écarter, en l’état, toute possibilité que la responsabilité de la SARL KHEOPS INGENIERIE dans le cadre du litige initié par l’EHPAD [Etablissement 2] soit susceptible d’être engagée.
En conséquence, la SARL KHEOPS INGENIERIE sera partie à l’expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, la SARL KHEOPS INGENIERIE sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [O] architecte, [Adresse 22] [Localité 3] [Adresse 23] [Localité 4] [Adresse 24] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l’immeuble de la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, situé [Adresse 25], à [Localité 5],
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de l’établissement public EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1] concernant des infiltrations, des désordres de toiture et des déformations de sol de l’immeuble situé [Adresse 21], à [Localité 6] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à la date de réception de l’ouvrage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 20] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’expertise se fera au contradictoire de la SARL KHEOPS INGENIERIE
CONDAMNONS l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 20] aux dépens ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) KHEOPS INGENIERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.
Le greffier Le président
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