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TJ 35288, 11 juin 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 35288, 11 juin 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a359f69cdc6046d47fabc3e

Texte de la décision

10,804 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

11 Juin 2026


N° RG 26/00049 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYRK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, la date du 4 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I], né le 18 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [M], né le 30 Octobre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [J] épouse [M], née le 7 Octobre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société SYNDXPERT, pm dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 24 octobre 2022 en l’étude de Maître [C], notaire à [Localité 4], Monsieur [N] [I] a acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], auprès de Monsieur [V] [M] et Madame [U] [J] épouse [M].

Cet immeuble est accolé à l’immeuble situé [Adresse 3] lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble, Monsieur [I] a procédé à la dépose du lambris installé dans la cage d’escalier au droit du mur séparatif entre les deux immeubles susmentionnés et a constaté la présence d’une lézarde.

Monsieur [I] a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée au cabinet SARETEC. Celui-ci a remis son rapport le 5 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 18 février 2026, Monsieur [N] [I] a fait assigner Monsieur [V] [M], Madame [U] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SYNDXPERT, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/49) auquel il demande d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les dommages affectant le mur situé entre les immeubles sis [Adresse 6] à Dinan.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande expertale de Monsieur [N] [I].

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,Dire que l’expert judiciaire devra reconstituer précisément l’historique des travaux réalisés sur le mur sinistré (auteur, objet et date).
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 et prorogé au 11 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.

En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable, le cabinet SARETEC a constaté l’existence d’une lézarde du mur en pierre formant refend entre les deux immeubles ([Adresse 6]). Il ajoute que selon lui, les vendeurs avaient nécessairement connaissance de cette lézarde.

Ces conclusions permettent de caractériser le motif légitime au soutien de la demande d’expertise formulée par Monsieur [I].

Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire des parties.

Il sera fait droit à la demande de complément de mission formulée par le syndicat des copropriétaires.

En outre, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble conteste la mitoyenneté du mur litigieux. Il convient donc de donner à l’expert la mission de donner son avis sur le caractère mitoyen de ce mur.

Sur les autres demandes

La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans son intérêt, Monsieur [I] supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, proposition monsieur [Y] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec la mission suivante :
Examiner l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] et, plus particulièrement, les ouvrages décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées,Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants,Relever et décrire les dommages affectant le mur sinistré tenant lieu de refend entre les immeubles situés aux numéros [Adresse 8] à [Localité 6], tels que décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées,En rechercher la date d’apparition et dire, plus particulièrement : S’ils existaient au jour de la vente intervenue entre Monsieur [N] [I], d’une part, et Monsieur et Madame [M], d’autre part,S’ils pouvaient être connus de Monsieur et Madame [M],S’ils ont fait l’objet d’une tentative de reprise ou de dissimulation avant la vente.Détailler l’origine, les causes et l’étendue des dommages affectant le mur sinistré tenant lieu de refend entre les immeubles situés aux numéros [Adresse 8] à [Localité 7] le précisément possible, l’historique des travaux réalisés sur le mur sinistré (auteur, objet et date),Indiquer leurs conséquences quant à la solidité et l’habitabilité de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner son avis sur : Les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût,Les préjudices et coûts induits par les dommages dénoncés par Monsieur [I] aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées, et sur leur évaluation. Donner son avis sur le caractère mitoyen du mur séparatif sinistré,Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables,Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence,Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [I] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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