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TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 25/00138


Vérifier : TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a35a09ccdc6046d47fad3a3

Texte de la décision

10,498 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

07 Avril 2026

[H] [Z] divorcée [U]
c/
[Q] [U] épouse [D]

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZXX

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00138 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZXX ;

DEMANDEUR : DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Mme [H] [Z] divorcée [U]
domiciliée : chez [S] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat postulant

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Mme [Q] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 16 décembre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 03 février, prorogé au 07 Avril 2026

Par exploit délivré le 11 février 2025 [H] [Z] a fait assigner [Q] [U] épouse [D] devant la présente juridiction aux de la voir condamner à lui payer la somme totale de 114.500 euros à titre principal au titre des fonds utilisés à des fins autres que l’intérêt du mandant et à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement injustifié, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Madame [D] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [Z].
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 03 février 2026, puis prorogée au 07 avril 2026.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/09/2025 Madame [U] épouse [D] demande au juge de la mise en état au visa des articles 2224 du Code Civil, de déclarer l’action de Madame [H] [Z] irrecevable étant prescrite, de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant aussi bien ceux engagés pour la délivrance d’une première assignation délivrée le 09 janvier 2025 mais non placée que la seconde du 11 février 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 23/06/2025 Madame [Z] demande au juge de la mise en état au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de la déclarer recevable en son action, et de condamner [Q] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs écritures visées plus haut en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour la compréhension du litige, il y a lieu de rappeler que la demande en paiement formulée par Madame [H] [Z] est fondée sur des faits, dont la qualification serait contractuelle à titre principal, subsidiairement délictuelle, lesquels auraient été commis entre les mois d’avril 2013 et avril 2014, consistant en des virements réalisés par Madame [U], qui avait procuration sur les comptes de sa mère Madame [Z], sur ses propres comptes, sans aucune autorisation.Madame [S] [U], sœur de la défenderesse, a déposé plainte contre cette dernière pour abus de faiblesse au préjudice de leur mère le 20 janvier 2015.
Le 05 février 2019, cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
La plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à la suite de ce classement a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 15 décembre 2023, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 mai 2024.
Madame [U] épouse [D] fait valoir qu’en application de l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la responsabilité du mandataire à l'égard du mandant est une responsabilité pour faute fondée sur l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation née du mandat lui ayant été confié ; que l'action pour enrichissement injustifié, fondement subsidiaire invoqué, est une action mobilière soumise à la prescription de droit commun ; que ces actions sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code Civil dont le point de départ est le jour où le mandant a connaissance de la faute et du préjudice et s’agissant du fondement subsidiaire, la date à laquelle celui qui l'exerce a eu connaissance de ce qu'il s'était appauvri.
Elle ajoute que l’article 2241 du Code Civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription de l’action civile et que l’article 9-2 du Code de Procédure Pénale est relatif aux actes interruptifs de prescription de l’action publique ; que la demanderesse opère une confusion entre les deux régimes de prescription ; que les nombreux actes que la demanderesse liste dans ses écritures ont eu une incidence sur le cours de la prescription de l’action publique mais n’ont cependant pas interrompu le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité et en enrichissement injustifié sur le fondement desquelles elle agit ; que les actes d’enquête et d’instruction ne constituent pas des actes interruptifs voire suspensifs de prescription de l’action civile ; qu’aucune demande en justice interruptive de la prescription de l’action civile conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code Civil n’a été introduite avant avril 2019.
Madame [Z] fait valoir en réplique qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que la prescription a été interrompue dans les conditions de l’article 9-2 du code procédure pénale ; qu’il s’évince de l’arrêt prononcé par la chambre de l’instruction que la prescription a régulièrement été interrompue, en l’espèce pour la première fois par l’audition de [H] [Z] le 26 mai 2015 puis par les auditions de [Q] [U] les 13 décembre 2017 et 24 juillet 2018 par les services enquêteurs et encore par l’expertise psychiatrique de la demanderesse en date du 11 janvier 2019 ; que la prescription a encore été interrompue le 24 avril 2019 par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile visant personnellement [Q] [U] et manifestant ainsi sans ambiguïté sa volonté propre et indépendante d’agir à l’encontre de la personne ainsi visée par l’action publique et de lui demander réparation.
Sur ce,
Il convient de rappeler à titre liminaire que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Les parties conviennent que le délai de prescription des actions principale et subsidiaire est de 5 ans, en application de l’article 2224 du code civil qui précise que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C’est à raison que Madame [U] épouse [D] fait valoir que les actes interruptifs de prescription mentionnés par l’article 9-2 du code de procédure pénale n’ont aucune incidence sur le cours de la prescription civile, en ce compris les dépôts de plainte.
La constitution de partie civile d’une partie, laquelle manifeste son intention de mettre en cause la responsabilité de l’auteur du dommage, interrompt en revanche le délai de la prescription civile, en application de l’article 2241 du code civil, cet effet interruptif se poursuivant jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.
La demanderesse indique dans ses écritures qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 avril 2019. Les pièces communiquées au dossier ne permettent pas de confirmer cette affirmation, qui n’est cependant pas contestée par la défenderesse.
La question se pose par conséquent de savoir si la prescription a commencé à courir avant le 24 avril 2014, et si elle n’était ainsi pas acquise le 24 avril 2019.
Il ressort des éléments exposés dans l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la chambre de l’instruction de [Localité 3] que les faits prétendument commis entre avril 2013 et avril 2014, auraient été découverts, ou à tout le moins soupçonnés, au mois d’août 2014.
La défenderesse ne fait aucune observation sur ce point, étant observé que la question du point de départ du délai de la prescription doit être considéré comme ayant fait l’objet des débats, au regard des moyens invoqués par les parties, et qu’il n’y a pas lieu de recueillir les observations de ces dernières sur ce point.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’action de [H] [Z] recevable ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mai 2026 à 9 heures 30 ;

AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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