Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 24/00596


Vérifier : TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 24/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/00596
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
6a35a0a2cdc6046d47fad419

Texte de la décision

10,351 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

07 Avril 2026

S.A.S. L’ATELIER BINOME
c/
S.A.S. [Adresse 1]

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXVT

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 07 Avril 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 24/00596 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXVT ;

DEMANDEUR : DEFENDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. L’ATELIER BINOME
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat postulant

Représentée par Me Julie-Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DEFENDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 octobre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 02 décembre 2025, prorogé au 03 février 2026, puis au 07 Avril 2026

La société SAS DOMAINE DE BEAUREPAIRE a fait l'acquisition sur la commune de [Localité 3], dans la Manche, d'un domaine composé de terres et bâtiments anciens sur lequel elle entend développer un projet touristique. Elle s’est rapprochée dans le cadre de ce projet de Monsieur [H] [B], exerçant dans la société SAS L'ATELIER BINOME, laquelle lui a soumis un devis daté du 27 février 2023 prévoyant plusieurs phases de travaux.
La SAS [Adresse 1] a accepté certaines des missions de ce devis et la société SAS L'ATELIER BINOME a commencé sa mission.
Des désaccords sont survenus entre les parties, notamment sur le contenu exact des missions validées par la SAS [Adresse 1] et sur la qualité des prestations réalisées et facturées.
Les parties ont vainement tenté de résoudre amiablement le litige.
Par exploit délivré le 17 juillet 2024, la société L'ATELIER BINOME a fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 94 161,67 € outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le dossier a été orienté devant le juge du règlement amiable puis et l'affaire a été réinscrite au rôle, aucun accord n’ayant pu être trouvé.
Aux termes des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS DOMAINE DE BEAUREPAIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 76, 771 du code de procédure civile, L210-1 et L721-3 du code de commerce de juger que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SAS L'ATELIER BINOME et en conséquence de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin légalement compétent, de condamner la SAS L'ATELIER BINOME à verser une somme de 2000 € à la SAS [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de la SAS L'ATELIER BINOME et de juger que le sort des dépens sera réservé et laissé à l'appréciation de la juridiction du fond.
Aux termes des conclusions d'incident notifiées par RPVA le date, la SAS L'ATELIER BINOME demande au juge de la mise en état :
-à titre principal de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la SAS [Adresse 1], subsidiairement de rejeter l'exception d'incompétence
-en tout état de cause de confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour connaître du présent litige, de condamner la SAS DOMAINE DE BEAUREPAIRE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du juge de la mise en état du 07 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 02 décembre 2025, prorogée au 03 février 2026 puis au 07 avril 2026.
Sur ce,
S'agissant de de la recevabilité de l'exception d'incompétence, la SAS L'ATELIER BINOME fait valoir que l'exception d'incompétence est une exception de procédure qui en application de l'article 74 du code de procédure civile doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ; qu’en l'espèce des défenses au fond ont été présentées dans le cadre d'une audience de règlement amiable ; qu’il résulte notamment de l'article 774 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l'audience de règlement amiable le juge prend connaissance des pièces et conclusions des parties, que les points de vue sont confrontés, ce qui constitue une défense au fond au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
En réplique, la société [Adresse 1] rappelle que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience du règlement amiable par le juge et par les parties est confidentiel en application de l'article 774-3 du code de procédure civile ; que par conséquent les éléments échangés dans le cadre de cette audience de règlement amiable ne peuvent pas être considérés comme une défense au fond.
Il est constant que la société défenderesse n’a communiqué aucune conclusion au fond dans le cadre de la présente instance et les pièces ou écrits exclusivement destinés au juge tenant l’audience de règlement amiable ne constituent pas des conclusions notifiées aux parties au sens des articles 766 et suivants du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence est ainsi recevable.
S'agissant de la compétence du tribunal de commerce, la SAS L'ATELIER BINOME expose qu'en matière contractuelle, la compétence juridictionnelle est déterminée par la nature du contrat et la qualité des parties ; qu'il s'agit d’un contrat de prestation de service conclu entre deux entreprises privées ; qu'elle exerce une mission d'architecture et que le contrat d'architecte est soumis un régime juridique propre de droit civil défini par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui régit l'intervention des architectes, leur mission intellectuelle, les conditions de la maîtrise d'œuvre et consacre la nature civile des obligations issues de ce type de relations contractuelles ; qu'il importe peu par conséquent que la SAS [Adresse 1] soit une société commerciale ; que la qualification du contrat ne se détermine pas par la seule qualité juridique des parties, mais par l'objet et la nature des prestations exécutées ; qu’il n'est pas contestable en l'espèce que les prestations exécutées consistent en des études de faisabilité, des relevés, des diagnostics sanitaires, des esquisses, des missions de conseil en amont de la réalisation d'un projet architectural, prestation purement intellectuelle, sans dimension commerciale au sens du droit des affaires. Elle rappelle que bien qu'elle soit organisée en forme de SAS, elle exerce une activité libérale par nature, excluant toute opération commerciale au sens classique du terme.
C’est cependant à raison que la défenderesse fait valoir qu'aux termes de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; qu’en application de l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, les sociétés par actions sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet ; qu’en application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Il importe peu par conséquent que la SAS L'ATELIER BINOME exerce une activité d'architecte, qui relève du domaine civil, dès lors que l'article L.210-1 du Code de commerce lui confère la qualité de commerçant, étant observé que pour bénéficier du régime des sociétés d'exercice libéral prévu par la loi du 31 décembre 1990, sa dénomination sociale aurait dû comporter la mention « société d'exercice libéral » (SEL), ce qui n'est pas le cas.
Le présent tribunal est par conséquent incompétent et le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Cherbourg, juridiction compétente.
En application des articles 81 et suivants du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Le sort des dépens suivra celui des dépens au fond.
La SAS L'ATELIER BINOME sera condamnée à verser une somme de 1500 € à la SAS [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DOMAINE DE BEAUREPAIRE recevable ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de commerce de Cherbourg ;

Rappelons qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai et disons que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Cherbourg statuant selon les articles 775 et suivants du code de procédure civile

Rappelons que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ;

Réservons les dépens ;

Condamnons la SAS L'ATELIER BINOME à verser une somme de 1500 € à la SAS [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 07 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.