TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 24/00912
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
21 Avril 2026
[M] [Q] [J] [P]
c/
[S] [N] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [P]
N° RG 24/00912 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CZDU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 24/00912 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CZDU ;
DEMANDEUR : DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [M] [Q] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carine DAYAN, avocat au barreau de CHERBOURG, postulant, Me Géraldine GARDILLON, avocat au barreaux de THONON LES BAINS et d’ANNECY, plaidant
DEFENDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT
Mme [S] [N] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEUR :
Association UDAF DE LA MANCHE administrateur ad’hoc de la mineure [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000910 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 02 Décembre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026, prorogé au 21 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE :
[W] [P] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son épouse, [S] [N], [M] [P], né d’une première union, [H] [P], née le [Date naissance 1] 2011 de son union avec Mme [S] [N] veuve [P].
Maître [V] [Z] a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage de la succession, lequel a soumis un projet de partage en juin 2021.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 21 septembre 2023, [M] [P] a fait assigner [S] [N] veuve [P], et sa fille, [H] [P], qu’elle représente, devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir condamner [S] [N] veuve [P] à lui payer une soulte de 668,67€ et [H] [P] une soulte de 21.784,02€.
Par ordonnance du [Date décès 1] 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAEN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Par ordonnance du 06 mai 2025 le juge de la mise en état du présent tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [S] [N] veuve [P] et [H] [P] et ordonné la désignation de l'U.D.A.F de la Manche en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure, [H] [P], née le [Date naissance 1] 2011 à Cherbourg, dans la présente procédure.
Madame [S] [N] veuve [P] a déposé de nouvelles conclusions d’incident le 22 septembre 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 elle a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement, conformément aux conclusions en ce sens notifiées aux parties le 09 octobre 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025 [M] [P] a indiqué qu’il acceptait ce désistement et sollicité la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2025 l'U.D.A.F de la Manche en sa qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure, [H] [P], indique également qu’elle accepte ce désistement et demande la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, puis prorogée au 21 Avril 2026
SUR CE,
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce les parties indiquent ne pas s’opposer au désistement. Il y a donc lieu de dire que le désistement est parfait et d'en tirer toutes conséquences de droit.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait besoin de reprendre l’argumentation des parties sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement de l’incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond
Rejetons les demandes d’indemnité formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 Juin 2026 à 9 heures 30 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 21 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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