TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00149
Vérifier : TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
21 Avril 2026
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
c/
[E] [W], [K] [Z] veuve [W], [X] [W]
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3P
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00149 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3P ;
DEMANDEUR : DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEURS : DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Mme [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [K] [Z] veuve [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 02 Décembre 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026, prorogé au 21 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 28 juin 2016, le Tribunal Correctionnel de Cherbourg a reconnu Madame [K] [W] et Madame [B] [A] épouse [J] coupables d’usage de chèque contrefait ou falsifié et d’abus de confiance au préjudice de la société SAS [1], ci-après société [2].
Par jugement du 03 avril 2018, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment condamné solidairement Madame [A] épouse [J] et Madame [K] [Z] à payer à la SAS [1] la somme de 1.909.609,46 € au titre des sommes détournées, ordonné une mesure d’expertise pour chiffrer le préjudice financier lié aux agios, frais d’escompte et cessions de créances supplémentaires et condamné Madame [A] épouse [J] et Madame [K] [Z] à payer à la SAS [1] et à la SARL [3] la somme globale de 5.000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la Cour d’Appel de [Localité 4] a confirmé le jugement de première instance sur le montant des condamnations.
Par jugement du 06 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Cherbourg a déclaré inopposable l’acte reçu le 07 novembre 2014 par Maître [Y] [D] par lequel Madame [W] a fait donation de sa part de la maison située [Adresse 6] [Adresse 7], après le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2012 à ses deux enfants.
Madame [W] et ses enfants sont ainsi à ce jour pour la société [2] propriétaires indivis de la maison, selon la répartition mentionnée dans l’attestation de Maître [Y] [D] du 21 novembre 2023, soit la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit pour Madame [K] [W] née [Z] et la moitié en nue-propriété pour [E] [W] et [X] [W].
Le 09 février 2024, la Société [2] a fait inscrire une hypothèque sur le bien.
Suivant exploits délivrés les 05,10 et 11 février 2025, la société [2] a fait assigner [K] [Z] veuve [W], [E] [W] et [X] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision portant l’immeuble situé à La Glacerie et d’en voir ordonner la licitation
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 octobre 2025 la société [2] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction en la forme d’une consultation, mission étant donnée au technicien de donner un avis de valeur sur l’immeuble, et de dire pour ce faire que le technicien devra se faire remettre les pièces produites par les parties, de déposer une note de pré-rapport et de susciter les dires éventuels des parties, et enfin de déposer un rapport donnant un avis sur la valeur dudit bien.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25/11/2025, les défendeurs ont indiqué s’en rapporter à justice.
SUR CE,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En application de l’article 256, lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
En application de l’article 258, le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’utilité de la mesure qui permettra de fixer la mise à prix du bien.
Il sera fait droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif, la consignation étant mise à la charge de la société [2] qui ne s’y oppose pas, les dépens étant en tout état de cause réservés.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure de consultation confiée à Maître [Y] [D], notaire associée de l’ETUDE NAPOLEON CHERBOURG, [Adresse 8], ayant pour objet l’estimation de l’immeuble situé [Adresse 9]
Rappelons que la mesure de consultation est réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 256 à 262 du code de procédure civile ;
Rappelons que le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Rappelons que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté ;
Rappelons que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ;
Disons que la consultation sera écrite et déposée dans le délai de 3 mois suivant l’avis donné au technicien du versement de la consignation ;
Fixons à 180 euros le montant de la provision que la société [2] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 30 avril 2026 et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 Septembre 2026 à 09 heures 30.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 21 Avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.