TJ 50129, 7 avr. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C5X4
AFFAIRE : [S] [T]
C/
S.A.S. BH CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 AVRIL 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. BH CAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 03 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon justficatif de paiement du 16 avril 2024, Monsieur [T] [S] a acquis, auprès de la SAS BH CAR, un véhicule MAZDA, de type 3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 11.263,26 euros.
Le 09 avril 2024, le véhicule vendu avait fait l’objet d’un contrôle technique, présentant une défaillance mineure.
Selon devis du 02 mai 2024, Monsieur [S] faisait examiner le véhicule par le garage Mont-Blanc Automobiles, en raison de l’apparition d’anomalies diverses lors de l’usage du véhicule.
Le 07 mai 2024, Monsieur [S] procédait à l’immatriculation de son véhicule.
Monsieur [S] adressait à la SAS BH CAR un courrier du 17 juillet 2024, évoquant l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Monsieur [S] adressait une nouvelle mise en demeure à son vendeur le 05 août 2024, sollicitant une réduction sur le prix de vente correspondant au montant des réparations estimé par le garage Mont-Blanc Automobiles.
Monsieur [S] faisait appel à sa protection juridique, GROUPAMA, pour missionner un expert, lequel rendait son rapport le 21 novembre 2024. Il était conclu à l’existence de désordres sur la fréquence des régénérations FAP et sur le circuit de pompe à vide et préconisé le remplacement des disques et plaquettes arrières, de la pompe à vide, des injecteurs et de deux hauts-parleurs avant.
C’est dans ces conditions que GROUPAMA adressait une mise en demeure à la SAS BH CAR, le 18 décembre 2024, pour solliciter le règlement de 7.903,84€ TTC correspondant au coût de la remise en état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, Monsieur [S] a fait assigner la SAS BH CAR, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et éventuellement les travaux de remise en état.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
En demande, Monsieur [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile compte tenu des désordres constatés par le professionnel et l’expert amiable caractérisant un motif légitime. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose des éléments techniques suffisants pour solliciter une expertise contradictoire avec le vendeur.
En défense, la SAS BH CAR, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
SUR CE,
-Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que le véhicule MAZDA, de type 3, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [S] auprès de la SAS BH CAR, selon justificatif de paiement du 16 avril 2024, avait fait l’objet d’un contrôle technique le 10 avril 2024 présentant une défaillance mineure au niveau des feux de brouillard avant.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [S] a sollicité à plusieurs reprises un professionnel automobile, le garage Mont-Blanc Automobiles, lequel lui a adressé différentes factures datées du :
-02 et 07 mai 2024, faisant état de désordres mineurs sur les plaquettes de frein et d’un haut parleur,
-05 août 2024, faisant état de désordres essentiellement au niveau des disques et plaquettes de frein arrières, des hauts-parleurs avants, des injecteurs et régénération.
Dans son rapport du 21 novembre 2024, l’expert amiable a également conclu que le véhicule était affecté de plusieurs avaries, notamment des injecteurs entrainant une mauvaise combustion dans les cylindres avec pour conséquecnce un encrassement du FAP et de fréquentes régénérations ainsi que de la pompe à vide entrainant une dépression insuffisante pour les circuits de pilotage. L’expert concluait que les désordres avaient leur origine antérieurement à la vente et ne permettaient pas un usage normal du véhicule.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [S], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS BH CAR.
-Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort
Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [A]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX01] - mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du demandeur demeurant au [Adresse 1] à [Localité 6], et de :
Examiner le véhicule, de marque MAZDA, type 3, immatriculé [Immatriculation 1], et prendre connaissance de tous les documents utiles ; Décrire l’état actuel du véhicule et rechercher les origines et causes des panne ou défaillances moteur (injection et pompe à vide), depuis la vente, leur date d’apparition, d’une manière générale donner tous les éléments permettant de déterminer quel était l’état du véhicule lors de la vente ; Dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état ; Fournir également tous les renseignements utiles à l’appréciation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [T] [S] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 07 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [T] [S] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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