Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00105


Vérifier : TJ 50129, 21 avr. 2026, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
6a35a0e0cdc6046d47fad8e1

Texte de la décision

23,959 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4K4
AFFAIRE : [I] [G], [N] [E] épouse [A]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS VALLOIS, S.A.S. VALLOIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 21 AVRIL 2026

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEUR :

Mme [I] [G], [N] [E] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS VALLOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.S. VALLOIS
Etablissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2023, Madame [I] [E] épouse [A] (née le [Date naissance 1] 1960) se promenait sur la voie publique et était victime de la chute d’une barrière de protection, haute d’environ 2 mètres 50.

Selon la victime, la barrière appartenait à la société VALLOIS, laquelle intervenait sur un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Manche).

Par la suite, Madame [A] était conduite aux urgences du Centre hospitalier public du [Localité 5] (CHPC). Selon certificat de première consultation, Madame [A] avait subi un traumatisme de l’épaule, du poignet et du troisième doigt gauche, outre un hématome de la face et une douleur de la mâchoire.

Madame [A] effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur PACIFICA. Cette dernière conctactait la Mairie de [Localité 4] pour obtenir des informations sur l’entreprise en charge des travaux où se trouvait la barrière litigieuse. La société PACIFICA s’était ainsi rapprochée de l’assureur protection juridique de la SAS VALLOIS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA, ci-après).

À compter du lendemain de l’accident, plusieurs radiographies étaient réalisées sur Madame [A].

Le 27 novembre 2023, le Docteur [R] diagnostiquait une hypoesthésie du VII gauche, ainsi qu’une fracture du sinus maxillaire gauche.

Le 3 mars 2025, Madame [A] subissait une opération au sein de la Clinique du Parc de [Localité 6], à la suite de quoi, elle suivait une rééducation au centre de rééducation de [Localité 7] - LE [D] du 4 mars au 18 avril 2025.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 29 septembre 2025, Madame [A] a fait assigner la SAS VALLOIS et la MMA, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire médicale afin de décrire les lésions et affections, leur lien avec l’accident et les éléments d’évaluation des chefs de préjudices. Elle sollicite par ailleurs de déclarer recevables et bien fondées l’action et ses demandes et ainsi de déclarer responsables de l’accident la société VALLOIS et son assureur afin de les condamner in solidum à réparer les préjudices. Elle sollicite également de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.

En demande, Madame [A], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 février 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS VALLOIS et son assureur sont responsables compte tenu des faits qui ont fait l’objet d’échanges entre assureurs et de l’offre de provision qui a été formulée. S’agissant de la demande de provision, elle rappelle que les défendeurs ne s’opposent pas au principe de son octroi.

En défense, la SAS VALLOIS et la société MMA, représentées par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 janvier 2026, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise médicale, de réduire le montant de la provision qui pourrait être allouée à Madame [A] et de la débouter du surplus de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, elles relèvent l’incompétence du juge des référé pour statuer sur la responsabilité de la SAS VALLOIS, relevant du juge du fond. Par ailleurs, elles répliquent que la somme provisionnelle demandée apparaît excessive et que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît prématurée et injustifiée compte tenu de la procédure amiable qui aurait pu être mise en place.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

SUR CE,

-Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs à réparation

Seuls les articles 834 et 835 du Code de procédure civile prévoient l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire en matière de référé.

En application des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [A] formule une demande de réparation des préjudices subis sans viser de fondement. Il est relevé qu’elle écarte expressément dans ses dernières conclusions l’article 834 du Code de procédure civile et qu’en tout état de cause la condition de l’urgence n’est pas établie.

Par ailleurs, la demande tendant à la condamnation des défendeurs à réparation des préjudices ne s’analyse ni en une mesure conservatoire ou de remise en état ni en une demande de provision ou une obligation de faire. Elle s’analyse davantage à une demande tendant à voir trancher définitivement le litige, de sorte que la demande excède les pouvoirs attribués au juge des référés et relève ainsi du juge du fond.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à réparation formulée par Madame [A].

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que Madame [A] a subi des traumatismes de l’épaule, poignet et 3ème doigt ainsi qu’un hématome de la face et une douleur de la mâchoire, selon certificat médical du CHPC du 26 octobre 2023.

Il résulte des pièces produites aux débats que le scanner réalisé le 27 novembre 2023 par le Docteur [R] a mis en évidence une fracture du sinus maxillaire gauche sans qu’une intervention chirurgicale soit nécessaire, outre une hypoesthésie du VII gauche.

Il ressort également des pièces produites aux débats, notamment du compte-rendu du 3 mars 2025 par le Docteur [J], que Madame [A] a subi une opération chirurgicale pour réparation de la coiffe de l’épaule gauche pour syndrome douloureux et fonctionnel, à la suite de quoi elle a été prise en charge par le [D] à [Localité 7] pour réadaptation du 4 au 18 avril 2025.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [A], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée pour faire valoir ses droit à réparation, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS VALLOIS et la société MMA, qui ne s’y opposent pas.

-Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il y a lieu de rappeler que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, il est constant que Madame [A] a fait une déclaration de sinistre à son assureur donnant lieu à des correspondances avec MMA, assureur de la SAS VALLOIS. Or, il ressort des pièces produites aux débats que MMA a confirmé son accord pour la prise en charge du préjudice corporel de la victime et adressé à son assureur une quittance provisionnelle vierge de 1.000 euros, par courrier du 30 mai 2025.

Si cette offre ne peut valoir à elle seule reconnaissance de responsabilité, les défendeurs ne contestent cependant pas le principe du versement d’une provision mais uniquement son montant. Toutefois, Madame [A] sollicite un montant global sans préciser les postes de préjudice indemnisables dont le montant serait non sérieusement contestable.

Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que des lésions ont été constatées par les professionnels médicaux sur Madame [A], notamment à l’épaule gauche et au visage, dès le certificat médical du CHPC du 26 octobre 2023 et qu’elle a du subir une intervention chirurgicale et une période de convalescence et de rééduction ayant nécessairement impacté son quotidien et généré des souffrances et une altération de son confort de vie.

En tout état de cause, la demande d’expertise aura pour objet de fixer la date de consolidation et d’évaluer précisément l’ensemble des postes de préjudices subis par la victime.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement la SAS VALLOIS et la société MMA au versement d’une provision de 3.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation de son préjudice définitif.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à sa charge.

Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de réparation formulée par Madame [I] [E] épouse [A] ;

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Docteur [M] [H]
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, et après avoir consulté tout sachant :

Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d’identité de la victime, les conditions de son activité, son statut et ou sa formation et sa situation actuelle,
- tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitement appliqués,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et affections de la victime imputable à l’accident, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;
Examiner la victime,
Préciser si les lésions constatées sont en relation directe et certaines avec l’accident du 26 octobre 2023,
Déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de la victime,
Dégager en les spécifiant, les éléments propre à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant qu’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.

• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.

• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.

• Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.

• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.

• Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PSE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

Rappelons que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

Rappelons qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

Disons que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 21 décembre 2026, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

Disons que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Disons qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

Disons que Madame [I] [E] épouse [A] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 2.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 21 mai 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Indiquons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

Commettons, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Condamnons solidairement la SAS VALLOIS et son assureur la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [I] [E] épouse [A] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 26 octobre 2023 ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Déboutons Madame [I] [E] épouse [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement à la charge de Madame [I] [E] épouse [A] les entiers dépens de la procédure de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.